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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 urgent besoin d'aide

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2 participants
AuteurMessage
thomas28




Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 16/07/2007

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MessageSujet: urgent besoin d'aide   urgent besoin d'aide Icon_minitimeLun 16 Juil - 12:25

BENOIT Thomas
12 rue du 11 novembre
28700 Sainville
Tel : 06-62-35-98-85
Email : tbenoit@sdis28.fr


Mesdames, messieurs

Préparateur en pharmacie diplôme, je suis employé depuis janvier 2002 au sein de la pharmacie à usage intérieur du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Eure et Loir en qualité d’aide médico-technique qualifié, statut qui a disparu de la FPT depuis fin d’année 2006.
Aucun autre statut n’existe à part ma reconversion en tant qu’adjoint technique, égard à la précarité de la situation des préparateurs en pharmacie exerçant leur profession dans des Services Départementaux d’Incendie et de Secours.

L’article 23-II de la loi n°93-121 du 23 janvier 1993 relative à diverses mesures d’ordre social, indique
que « les SDIS peuvent bénéficier de l’article L595-3 (concordance nouveau Code de Santé Publique :
L5126-7), en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés
auxquels ils donnent secours ».
Ainsi, les SDIS peuvent créer une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) au sein de leurs locaux.
Le Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 (JO n°302 du 30 décembre 2000, page 20954) relatif
aux pharmacies à usage intérieur et modifiant ainsi le Code de Santé Publique prévoit les modalités de
création, d’organisation et de fonctionnement des PUI.

A ce jour, environ 60 Pharmacies à Usage Intérieur sont créées en France, 10 autres en 2007.
La Direction de la Sécurité Civile recense 68 pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.
Il est donc important de noter que le nombre d’agents préparateurs en pharmacie accroîtra
considérablement au fur et à mesure de la création des Pharmacies à Usage Intérieur (au vu du Décret
n°9225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours).

PROFESSION DE LA PHARMACIE :
PROFESSION DU PREPARATEUR EN PHARMACIE (articles extraits du Code de Santé
Publique) :
Le Code de Santé Publique (JO du 20 juin 2000), organise l’exercice de la profession du préparateur
en pharmacie (de l’Article L. 4241-1 à l’Article L.4241-11 du Code de Santé Publique).
L’article L. 4241-1 prévoit que : « seuls les préparateurs en pharmacie sont autorisés à seconder le
titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public
des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ».
L’article Art. L. 4242-1. - Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux
articles L. 4241-6 à L. 4241-9, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan
professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues
pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
L’article Art. L. 4242-2. - Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux
opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par le
présent titre est puni des peines prévues à l'article L. 4242-1.
A noter également que depuis l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000, le Code de Santé Publique a
subi une réorganisation structurelle avec une refonte de la numérotation et du plan. La profession des
préparateurs en pharmacie est désormais reconnue comme profession de santé (Quatrième partie /
chapitre 1 / livre 2 / titre 4).


PHARMACIE A USAGE INTERIEUR :
Article L5126-1 à l’article L5126-14 complète le cadre réglementaire des PUI.
A noter plus particulièrement, l’Article L5126-5 :
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du
respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement
leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du
livre II de la partie IV ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont
attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les
missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du
pharmacien chargé de la gérance.
Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés
sous forme de vacation.
La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de
l'établissement où elle est créée et notamment :
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion,
l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments,
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles et d'en
assurer la qualité ;
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou
objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur
évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de
sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des
traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations
nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible
ou adaptée citées au 2º et au 4º de l'article L. 5121-1…. »
Ce texte indique que les préparateurs ainsi que d’autres personnes attachés à la pharmacie à usage
intérieur à raison de leurs compétences sont autorisés à fonctionner dans les PUI.
Néanmoins, il est important de considérer que seuls les personnes autorisées au sens du titre IV du
livre II de la partie IV sont aptes à assurer les missions du présent chapitre (source du Ministère de la
Santé).

Les personnels attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences ne peuvent se
qualifier de préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et
prérogatives attachés à cette qualité et ne peuvent donc assurer les missions des préparateurs. Seules
des actions d’aide ou de manutention peuvent être assurées par ces personnels non préparateurs en
pharmacie.
A ce jour, une quinzaine de préparateurs assurent leurs fonctions au sein de PUI de SDIS sans cadre
d’emploi adapté.
Certains SDIS refusent le recrutement de préparateur en pharmacie en l’absence de cadre d’emploi
statutaire et à cause de l’importante difficulté de gestion de ces emplois précaires au sein de la
fonction publique territoriale. Ces personnels sont néanmoins obligatoires au fonctionnement des PUI.
Un cadre d’emploi sera-t-il créé ou le cadre d’emploi des préparateurs en pharmacie civils du Service
de Santé des Armées sera-t-il ouvert aux PUI et complété ?
Vous comprendrez aisément ma démarche en mon nom et en celui de tous les préparateurs et
préparatrices des PUI de SDIS et toute la nécessité d’apporter des solutions à ces emplois précaires.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre en considération notre requête et dans l’attente de
vos éléments de réponse que j’espère positifs, je vous prie d’agréer, l’expression de ma haute considération.


BENOIT Thomas
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Pour information   urgent besoin d'aide Icon_minitimeMar 28 Aoû - 13:34

12ème législature
Question N° : 98180
de M. Martin Hugues ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde )

QUESTION

Ministère interrogé :
intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :
intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 27/06/2006 page : 6738

Réponse publiée au JO le : 10/10/2006 page : 10657


Rubrique :
sécurité publique
Tête d'analyse :
sapeurs-pompiers
Analyse :
services de santé et de secours médical. fonctionnement

Texte de la QUESTION :


M. Hugues Martin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de la professionnalisation des services de santé et de secours médical (SSSM), qui regroupent les médecins, pharmaciens et infirmiers officiers de sapeurs-pompiers professionnels, relevant des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). La professionnalisation de ce service de santé semble avoir pour conséquence la fuite par les médecins et infirmiers des SDIS au profit des hôpitaux publics et de l'hospitalisation privée. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Tout d'abord, le concours d'entrée dans les filières du SSSM n'offre pas de perspectives attractives de carrière aux agents, contrairement à la fonction publique hospitalière. Le système fondé sur des quotas, empêche le recrutement dans les différentes sections médicales, paramédicales et pharmaceutiques, engendrant la non-réalisation de certaines missions bénéfiques au détriment de la population française. D'autre part, le régime indemnitaire de responsabilité de ces agents médecins, infirmiers et pharmaciens officiers reste inférieur à leurs homologues officiers sapeurs-pompiers. Cette situation n'est pas en adéquation avec les responsabilités de ces officiers du SSSM. Afin de conserver des agents et un service public de qualité, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures à prendre pour revaloriser les métiers du service de santé et de secours médical.


Texte de la REPONSE :

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet des mesures envisagées afin de revaloriser les métiers des services de santé et de secours médical (SSSM) qui regroupent les médecins, les pharmaciens et les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). S'agissant des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, l'accès à la catégorie A constitue une revendication ancienne de la profession. Cette revendication concerne les infirmiers de chefferie, responsables au niveau départemental, ainsi que les infirmiers de groupement territorial dans les grands départements. Le Premier ministre a rendu, le 24 mars 2006, un arbitrage favorable pour la création d'un cadre d'emplois de catégorie A en un grade culminant à l'indice brut 740. Par ailleurs, le ministère de la santé et des solidarités a souhaité que les infirmiers de sapeurs- pompiers de catégorie A bénéficient de la formation de cadre de santé pour qu'ils soient de véritables cadres de santé, reconnus par tous. Ces derniers pourront ainsi accéder à tous les emplois équivalents dans la fonction publique territoriale ou hospitalière. Àcette occasion, des discussions très ouvertes avec le ministère de la santé et des solidarités ont également permis de définir les modalités de mise en oeuvre de cette formation qui sera assurée pour les deux tiers par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et pour un tiers dans les instituts de formation des cadres de santé (IFCS). Enfin, des dispositions transitoires ont été prévues pour les infirmiers de sapeurs-pompiers qui exercent déjà des fonctions d'encadrement dans les SDIS et qui ont fortement contribué à structurer la fonction infirmière au sein du service de santé et de secours médical. Ainsi, il est prévu, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret, d'une part, l'organisation d'un examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois réservé aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, l'intégration sur leur demande des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux de catégorie A détachés et qui sont titulaires des diplômes spécifiques de sapeurs-pompiers professionnels. Cette modalité d'intégration spécifique doit ainsi permettre de régler les situations juridiques de dix-huit infirmiers spécialistes ou cadres de santé actuellement détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B et qui ont bénéficié, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, d'un reclassement réglementaire en catégorie A. Ce projet de décret qui a déjà recueilli l'avis favorable de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sera prochainement examiné par le Conseil d'État. S'agissant des risques de mouvements des médecins et des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels au profit des hôpitaux publics et de l'hospitalisation privée, la création des cadres d'emplois des infirmiers et des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, le 16 octobre 2000, a eu pour objectif de préserver la mobilité entre les fonctions publiques. En effet, si une grande partie des médecins et du personnel infirmier dans les services départementaux d'incendie et de secours est issue historiquement de la fonction publique hospitalière par la voie du détachement, des mouvements équilibrés entre les fonctions publiques ne peuvent qu'enrichir les pratiques professionnelles tout en offrant de véritables perspectives de carrière aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical. Par ailleurs, pour pallier les difficultés de recrutement des infirmiers, des médecins et des pharmaciens qui sont particulièrement signalées dans les départements ruraux, la loi n° 2004 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civiles autorise, lorsque la nature des fonctions le justifient, les officiers du service de santé et de secours médical à occuper un emploi permanent à temps non complet et d'exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique territoriale. Enfin, le régime indemnitaire des médecins, des pharmaciens et des infirmiers de sapeurs-pompiers est fixé, à l'instar des autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, le régime indemnitaire de ces officiers n'est pas identique à celui des autres officiers ne relevant pas du service de santé et de secours médical car ils ne perçoivent pas actuellement d'indemnité de spécialité. De plus, l'indemnité de responsabilité perçue par les infirmiers, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers a été fixée à un taux unique en fonction du grade détenu, sans tenir compte, comme pour les autres officiers, de l'emploi occupé. Dans le prolongement de la mise en place, en 2003, d'un référentiel des emplois du service de santé et de secours médical et de la création en cours d'un cadre d'emplois de catégorie A pour les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, un groupe de travail a été constitué, en début d'année 2006, par la direction de la défense et de la sécurité civiles et associe plusieurs officiers relevant des cadres d'emplois des infirmiers, des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers. Ce groupe de travail, qui est notamment chargé d'examiner les règles applicables au régime indemnitaire ainsi qu'au déroulement de carrière des officiers du service de santé et de secours médical, formulera, le cas échéant, des propositions d'évolution de leur régime.


Amicalement

Sébastien CHIOVETTA
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