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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 Détachement ou mise à disposition.

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marie




Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 08/07/2007

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MessageSujet: Détachement ou mise à disposition.   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeVen 10 Aoû - 12:49

Le détachement d'un médecin de SPP dans une collectivité territoriale en qualité de médecin territorial n'est pas prévu dans le statut particulier des médecins territoriaux alors que la réciproque oui.

Vous semble-t-il possible d'envisager une mise à dispo d'un méd de SPP dans une collectivité territoriale. Je n'ai rien trouvé qui l'interdise.

Merci de votre aide. REPONSE URGENTE.
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Médecin   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeMar 14 Aoû - 16:56

Bonjour,

Les conditions sont dans le décret et voir également le décret portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ( conditions article 5 )


Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
NOR:INTE0000270D
version consolidée au 30 décembre 2003


http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHZQ.htm

TITRE V : DÉTACHEMENT.

Article 25


Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins et les pharmaciens territoriaux, les médecins et pharmaciens titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent, les praticiens hospitaliers, ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.


Article 26


Le détachement intervient, pour les agents mentionnés à l'article 25 :
1. Dans le grade de la classe exceptionnelle lorsque le traitement terminal du titulaire d'un emploi ou d'un grade est au moins égal à la hors-échelle A ;
2. Dans le grade de la hors-classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 ;
3. Dans le grade de 1re classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 881 ou lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852 et ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ;
4. Dans le grade de 2e classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.


Article 27


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.


Article 28


Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Voir également :

Les médecins et pharmaciens sapeurs- pompiers professionnels peuvent être détachés dans tout cadre d'emplois, emploi ou corps dont le statut particulier le permet.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHKT.htm

Décret n°92-851 du 28 août 1992

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
NOR:INTB9200365D
version consolidée au 5 mai 2002

Article 5
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 art. 15 (jorf 27 octobre 1999).


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et visé à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique.

Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu en application de l'article L. 366 du code de la santé publique.
Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.


Article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique :

Article 2 Alinéa 2 - Art. L. 356 2° du code de la santé publique
Objet : Définition des épreuves autorisant à exercer des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme équivalent
Décret n° 86-659 du 18/03/1986 publié au JO du 20/03/1986 définissant les épreuves prévues à l'article L.356 (2°) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme



Article 18


Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.

Amicalement

Sébastien CHIOVETTA
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marie




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MessageSujet: Détachement ou mise à disposition   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeMar 14 Aoû - 23:25

Merci à Sebastien pour sa réponse. Si j'ai bien compris, le détachement d'un médecin de SPP n'est pas prévu dans la territoriale.
Mais quid de la mise à disposition ?

Merci d'avance.
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


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MessageSujet: Disponibilité FPT   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeMer 15 Aoû - 6:43

Bonjour,

Pour information sur la DISPONIBILITE :

La disponibilité est : Une des positions statutaires, énumérées par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans lesquelles peut être placé le fonctionnaire territorial ; dans cette position, l'agent est placé hors de son administration ou service d'origine.


Article 55
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 IX 2° (JORF 20 décembre 2005).



Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
6° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.


La décision de mise en disponibilité

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale.

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHDL.htm

Article 18
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 art. 4 I (JORF 22 août 2006).


La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 17, 19 et 20 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.


La décision doit indiquer la forme de disponibilité accordée, ainsi que ses dates d'effet et de fin ; il peut également être utile d'indiquer le délai dans lequel l'agent doit demander sa réintégration ou le renouvellement de la disponibilité.

Amicalement

Sébastien CHIOVETTA

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marie




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MessageSujet: MISE A DISPOSITION   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeMer 15 Aoû - 7:35

Bonjour Sebastien,

Je ne parlais pas de la disponibilité, que je connais bien mais de LA MISE A DISPOSITION. Pensez-vous qu'un médecin de SPP puisse être mis à disposition dans une commune. Moi je pense que oui et mes collègues juristes sont ok avec moi.

Merci de me donner votre avis.

A +

Marie
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


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Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Mon avis...   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeMer 15 Aoû - 9:51

Re bonjour,

Pour moi pas de problème particulier. ( voir également votre centre de gestion pour confirmation sur la question ...)

La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire territorial mis à disposition reste en position d'activité ; il demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

http://www.senat.fr/leg/ppl99-155.html

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHDB.htm

Sous-section II : Mise à disposition.
Article 61
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 art. 14 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007).


La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les structures d'accueil des agents territoriaux mis à disposition
La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est possible :

Article 61-1
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 art. 14 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007).



I. - La mise à disposition est possible auprès :
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
- du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.

III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Amicalement

Sébastien CHIOVETTA
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marie




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MessageSujet: Re: Détachement ou mise à disposition.   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitimeMer 15 Aoû - 20:37

Encore merci, Sébastien pour vos réponses aussi claires.

Bonne semaine.

Marie
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MessageSujet: Re: Détachement ou mise à disposition.   Détachement ou mise à disposition. Icon_minitime

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