Cure thermale
et
Pris en charge par la Sécurité sociale
L'absence d'un agent en cure thermale peut-elle être considérée comme un congé annuel ou un congé de maladie ordinaire ?
Aucune disposition législative ou réglementaire n'envisage expressément la question de la gestion de l'absence d'un agent pour effectuer une cure thermale prescrite par son médecin traitant.
Il convient dès lors de se reporter à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, selon lequel un agent ne peut s'absenter de son service, en dehors des congés annuels, qu'à la condition d'être placé en congé de maladie ordinaire, en application des dispositions du Décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987.
Deux solutions sont donc envisageables :
• soit le médecin agréé par la collectivité confirme que la cure est rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué à temps. Dans ce cas, l'absence de l'agent sera imputée sur ses droits à congé de maladie ordinaire. Ceci étant, il est à noter que, sauf urgence, l'administration pourra toujours refuser d'accorder ce congé à la date choisie par l'agent, pour des motifs tirés de la bonne marche du service.
• soit le médecin agréé estime que l'état de santé de l'agent ne justifie pas une cure.
Son absence sera alors décomptée comme congé annuel.
Dans les deux cas, et dans la mesure où la cure n'est pas consécutive à un accident de service, les frais de séjour, de déplacement et de soins seront pris en charge par la Sécurité sociale.
Références. Article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
• Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2002, «Vieu», n°00PA02871.
Cordialement
Sébastien Chiovetta
Cure thermale et les congés annuels
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé : Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ; qu'en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ; que l'obtention d'un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007831945&fastReqId=1886142826&fastPos=12
Dans ce jugement négatif nous avons le principe de l’accord d’une absence pour une cure thermale sur des congés annuels….
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 82875
Publié au recueil Lebon
SECTION
M. Combarnous, président
M. Latournerie, rapporteur
M. Legal, commissaire du gouvernement
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'état de santé de Mme X..., affectée au restaurant en libre service de l'hôpital d'Aix-en-Provence et atteinte de troubles sérieux de la circulation sanguine dans les membres inférieurs, justifiait qu'elle effectuât une cure thermale de trois semaines à la station thermale de Barbotan ; que, pour refuser de lui accorder le congé de maladie qu'elle sollicitait pour suivre cette cure en 1983, et décider
que son absence pendant la durée de la cure serait imputée sur son congé annuel, le directeur du centre hospitalier s'est uniquement fondé sur ce que, pendant la période en cause, Mme X... ne se trouvait pas dans un état de santé la mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est entaché d'une erreur de droit ; que, dès lors, le Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur en date du 18 novembre 1983 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier général d'Aix-en-Provence, à Mme X..., au ministre délégué à la santé et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.