Cour de justice des Communautés européennes
Le droit aux congés payés - CJCE 20 janvier 2009
Cela s’applique aussi dans la Fonction Publique Territoriale !
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Si la Cour a rappelé que « le droit au congé de maladie et les modalités d’exercice de ce droit ne sont pas régis par le droit communautaire », elle a estimé que « le droit au congé annuel payé ne doit pas s’éteindre à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ».
Report des congés payés en cas d'arrêt maladie
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que, conformément à la finalité qu'assigne aux congés payés la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14, devenu L. 3141-26 du code du travail.
Cet arrêt fait suite à l'arrêt de principe rendu par ladite chambre sociale le 24 février 2009. En effet, dans cette arrêt, la Haute juridiction était revenue sur sa jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle les salariés ne pouvaient aucunement bénéficier du report de leurs congés payés non pris au cours de la période annuelle de prise desdits congés, en raison d'absences liées un arrêt maladie ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par cet arrêt, la Cour de cassation s'était ainsi conformée à la décision rendue le 20 janvier 2009 par la Cour de justice européenne.
Cour de Cassation Sociale., 25 mars 2009, n° 07-43767
Et attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14, devenu L. 3141-26 du code du travail ;
Cordialement
Sébastien CHIOVETTA