Bonjour,
La mission d’agent chargé de la fonction d’inspection ACFI
La version initiale du décret n° 85-603 prévoyait également que l’autorité territoriale désigne un ou plusieurs agent(s) chargé(s) de la fonction d’inspection (Acfi ).
On énonçait qu’ils doivent vérifier les conditions d’application des règles issues du Code du travail et des décrets pris pour son application. Leur rôle en cas d’urgence était défini.
Contrairement aux Acmo, la modification du décret ne précise pas la mission de l’Acfi. Tout au plus se borne-t-elle à indiquer que sa mission n’est plus seulement de « vérifier » mais de « contrôler ». La nuance est mince, mais instructive. Il semble que le gouvernement ait sans doute voulu tenter d’introduire une distinction plus nette entre la mission d’Acmo et celle d’Acfi
Voir également le dossier suivant de 2000 et 2002 :
http://www.sudct.org/IMG/pdf/hygiene_securite.pdf
http://www.comprendre-agir.org/images/fichier-dyn/doc/prevention%20association%20respect.pdf
http://fnp.cnracl.fr/imp.asp?=documentation/goutal/goutal.htm&t0=Documentation&t1=Conf%E9rence%20de%20Me%20Goutal
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHCS.htm
L’absence de désignation d’un ACMO est une faute d’imprudence qui, en cas d’accident, a pu engager, par le passé, la responsabilité pénale du maire pour homicide et blessures involontaires ( TC Poitiers, 9 mars 1994, n°94/572).
En outre, l’autorité territoriale doit désigner des agents chargés d’assurer une fonction d’inspection (ACMI) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité ( art.5).
L’autre agent chargé de la sécurité, que doit désigner, après avis du comité d’hygiène et de sécurité, l’autorité territoriale, est l’agent chargé d’une mission d’inspection (ACMI).
L’autorité territoriale peut choisir, au lieu de procéder à cette désignation, de passer une convention avec le centre de gestion pour remplir cette mission au lieu de désigner un agent.
L’ACMI contrôle les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail et le décret de 1985, et propose à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels (art.5).
En cas d’urgence, l’ACMI propose les mesures immédiates qu’il juge nécessaires à l’autorité territoriale, qui l’informe des suites données à ses propositions. Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article 5 du décret ouvre la faculté à l’autorité territoriale ou au centre de gestion de demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l’inspection du travail pour des missions permanentes ou des interventions temporaires.
L’article 5 du décret fait obligation à l’autorité territoriale de désigner un Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection (ACFI), dont la mission consiste non plus seulement à vérifier mais aussi à contrôler les conditions d’application des règles définies à l’article 3 et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure propre à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail.
En cas d’urgence, il propose à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’il juge nécessaires, à charge pour cette dernière de l’informer des suites données à ses propositions.
En (claire) et après décodage :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHCS.htm
ACFI = la mission consiste non plus seulement à vérifier mais aussi à contrôler les conditions d’application des règles définies à l’article 3 et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure propre à améliorer l’hygiène et la sécurité au travail.
Article 3
Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.ACMI = contrôle les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail et le décret de 1985, et propose à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels (art.5).
Article 5
Modifié par Décret n°2000-542 du 16 juin 2000 art. 5 (jorf 20 juin 2000).
L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l'article 39, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion.
Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.
En application du 2° (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Amicalement
Sébastien CHIOVETTA