Extrait du CD Rom de la FPT version 2.0
L’agent sera muté 3 mois après la notification par la collectivité d'accueil.
Désormais, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général, sauf accord entre les deux collectivités. Il s’agit d’un délai maximal de trois mois. Le silence de la collectivité d’origine gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ( d’un délai maximum de trois mois pour une mutation )
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Version consolidée au 04 mars 2010
Article 51
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre Ier du statut général.
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 14 bis
Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.
Le maire se conforme à la demande de l'agent et de son futur employeur:
Il reçoit 2 courriers :
•Un de l'agent, informant de sa volonté d'être muté,
•Un autre de la collectivité d'accueil, informant du souhait d'embaucher l'agent à telle date.
Son seul champ d'action est la date de départ effective : il peut imposer à l'agent d'effectuer la totalité de la période de préavis de 3 mois prévue par les textes, ou accepter un départ anticipé, si l'agent et la collectivité d'accueil se sont entendus sur une date antérieure.
ATTENTION
Les 2 collectivités peuvent s'entendre pour raccourcir voire allonger ce délai de 3 mois…
ATTENTION
Mutation dans la FPT et Compensations Financières
La loi du 19 février 2007 Article 36 complétant l’Article 51 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux mutations (c'est-à-dire la poursuite de sa carrière dans d’autres collectivités territoriales ou établissements), instaure le versement d’une compensation financière à la charge d’une collectivité qui recruterait un agent titularisé depuis moins de 3 ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement supporté la période de formation.
Sébastien CHIOVETTA