Bonjour,
La réponse à vos questions sur les horaires se trouvent dans ce décret des 35 heures…
Cordialement
Sébastien Chiovetta
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
Décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
NOR:FPPA0000085D
Publication au JORF du 29 août 2000
Version consolidée au 29 juin 2006 - version JO initiale
Article 3
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 art. 1 (JORF 29 juin 2006).
I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur
une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder
dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de
onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien
ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b)
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au Comité Technique Paritaire compétent.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 261331
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des ports et balises ont droit, comme tous les fonctionnaires, à la rémunération des heures de travail effectif et que la réglementation qui leur est propre distingue, pour la détermination du travail effectif, d'une part les heures durant lesquelles ils participent effectivement à l'exécution normale du service, d'autre part le temps de présence dans une habitation ou aux abords de celle-ci sans qu'il y ait manœuvre ou opérations de service ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit, en revanche, de modalités spécifiques de prise en compte, notamment par équivalence, du temps passé non dans une habitation ou aux abords de celle-ci mais sur les lieux de travail sans qu'il y ait accomplissement de manœuvre ou d'opérations particulières ; que, dans ces conditions, ce temps, durant lequel les agents concernés se trouvent à la disposition de leur hiérarchie pour répondre aux besoins du service, doit être regardé comme temps de travail effectif ; qu'en ce qui concerne enfin la rémunération, seules les heures de travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures, font l'objet de règles qui leur sont propres ;
Une période d'astreinte ou de permanence s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, à l'obligation de demeurer à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
« Extrait d’un jugement »
Attendu, cependant, que les périodes d'astreintes si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Il peut également s'agir pour le gardien de rester, en dehors de ses heures de travail effectif, aisément joignable téléphoniquement par son employeur, pendant des tranches horaires précises et à définir au moment de l'engagement, afin de pouvoir assurer en cas de besoin des interventions urgentes sur les installations dont il assure le gardiennage.
Un arrêt récent de la Cour de cassation. Le 10 juillet 2002, celle-ci a en effet jugé qu’un salarié ne pouvait être à la fois en temps de repos et d’astreinte. Pour elle, " le repos signifie que le salarié doit bénéficier d’une totale liberté ". Or, " en période d’astreinte, le salarié a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un travail effectif ". Dès lors, pour la Cour suprême, " un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu’il est d’astreinte ".
Bon courage........