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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 Crèche Familiale Mairie

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Assmat

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MessageSujet: Crèche Familiale Mairie   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeMer 31 Oct - 21:53

les Assistants maternels sont des Agents non titulaires de la FPT occupant un emploi permanent.

Comment se fait-il qu'ils ont un contrat de Droit privé ?
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Sébastien Chiovetta

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MessageSujet: Agents non titulaires   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeVen 2 Nov - 10:41

Bonjour,

Il n’existe pas de cadre d’emploi des assistants maternels dans la FPT et le contrat de travail fait référence à l’article D 773-7.

En plus des indemnités et fournitures pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération, versée au moins une fois par mois (Article L. 773-8 du Code du travail), qui ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil

Voir également :

REPONSE A UNE QUESTION ECRITE (AN) DU 16 JANVIER 2007
116056 - M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 a instauré un minimum référencé en pourcentage de SMIC ou en nombre d'heures de SMIC selon la catégorie de professionnels. L'union départementale des associations d'assistants familiaux et assistantes maternelles de Loire-Atlantique est régulièrement interrogée sur l'interprétation de ce décret et en particulier sur le salaire ou le montant des différentes indemnités référencés en SMIC ou x 8e de SMIC supérieur au minimum statutaire et conventionnel. Il semblerait que des divergences d'interprétation demeurent et que des différences existent entre les employeurs particuliers et les employeurs personnes morales de droit public et de droit privé, générant ainsi une iniquité pour les diverses catégories de salariés relevant de ce même statut. L'union départementale souhaiterait disposer de précisions pour informer correctement ses adhérents et ainsi donner une règle identique et reconnue légale pour tous : assistants maternels et familiaux, employeurs particuliers et employeurs personnes morales de droit public et de droit privé. Il lui demande si le Gouvernement peut apporter quelques précisions afin de lever le flou juridique qui demeure.

REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés d'interprétation des dispositions relatives aux modalités de calcul du salaire des assistants maternels et des assistants familiaux. L'article L. 773- 8 du code du travail dispose que le montant minimal de la rémunération d'un assistant maternel est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article D. 773-8 du même code, issu du décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, fixe son montant à 0,281 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par enfant et par heure travaillée. La convention collective reprenant les dispositions légales, c'est ce salaire minimal que l'employeur doit obligatoirement respecter. Cette disposition légale, qui ne s'applique qu'au salaire minimum, ne remet pas en cause l'interdiction posée tant par l'article L. 141-9 du code du travail que par l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 : toute clause du contrat de travail ou d'une convention ou d'un accord collectif prévoyant l'indexation de la rémunération sur l'évolution du SMIC demeure interdite. Dans un arrêt en date du 18 mars 1992 (pourvoi n° 88-43434), la Cour de cassation a ainsi sanctionné une clause d'un contrat de travail fixant la rémunération du salarié au SMIC majoré de 7 %. Pour la Cour, l'employeur ne pouvait consentir, par avance, une révision automatique du salaire basée sur le SMIC. Une telle clause constitue en effet une clause d'indexation prohibée. Compte tenu de ces éléments, la clause du contrat de travail ne devra pas comporter un salaire exprimé en fraction du SMIC mais une valeur qui devra, en tout état de cause, être supérieure à la valeur du salaire minimum prévu par l'article L. 773-8 du code du travail. En outre, la rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé est fixée par l'article L. 773-26 qui dispose que ces salariés ont droit à une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil et que cette rémunération, fixée par décret, varie selon que l'accueil est continu ou intermittent et en fonction du nombre d'enfants accueillis (article D. 773- 1. Comme pour les assistants maternels, et pour les mêmes raisons, le contrat de travail ne pourra comporter de clause exprimant le salaire en fraction du SMIC.

Cordialement

Sébastien Chiovetta
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Sébastien Chiovetta

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MessageSujet: Suite et fin   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeVen 2 Nov - 11:15

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
ARTICLE L421-1


L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L.2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.





CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Article L2324-1
(Ordonnance nº 2005-1092 du 1 septembre 2005 art. 10 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 15 V Journal Officiel du 2 décembre 2005)



Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre.




Sébastien Chiovetta


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MessageSujet: Re: Crèche Familiale Mairie   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeSam 3 Nov - 12:34

Merci Sébastien pour ces textes.

Cela ne répondant pas pour autant à la question du pourquoi une Assistante maternelle agent NT de la FPT a un contrat de Droit privé.

Quand les décrets de 2005 puis de 2006 sont sortis, il a été dit dit que cela ne la concernait car de droit privé.

Pour reconnaître enfin de compte qu'il y avait un aspect commun (la mensualisation) avec effet rétroactif (toujours attendu à ce jour depuis le 1er Décembre 2006)

Quant à la fraction du SMIC, les nouveaux contrats continuent à le stipuler malgré le :

"... (article D. 773- 1. Comme pour les assistants maternels, et pour les mêmes raisons, le contrat de travail ne pourra comporter de clause exprimant le salaire en fraction du SMIC...) "

et le :

"...la clause du contrat de travail ne devra pas comporter un salaire exprimé en fraction du SMIC mais une valeur qui devra, en tout état de cause, être supérieure à la valeur du salaire minimum prévu par l'article L. 773-8 du code du travail..."

Je tiens à votre disposition un contrat réactualisé suite à l'application du Décret de Mai 2006.

Autre subtilité en cas de litiges :

Droit privé = Prud'homme
Droit public = TA

L'assistante maternelle de personne morale public mais avec un contrat de travail de droit privé s'adressera au cas où au TA.

C'est à dire que la CCN (contrat de droit privé) ne pourra lui être d'aucun recours car cette dernière ne concerne que l'assistante maternelle indépendante et liée à un particulier employeur.
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Sébastien Chiovetta

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MessageSujet: Le conseil de prud'homme   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeLun 5 Nov - 9:12

Bonjour,



Pour les compétence des conseils de prud'hommes :



http://www.senat.fr/rap/l04-260/l04-2602.html



..la compétence pour juger des contentieux nés des dispositions des contrats de travail entre les assistants maternels et familiaux d'une part, leurs employeurs particuliers ou personnes morales de droit privé d'autre part….



Pour les agents d’une commune cela est du TA.





Cordialement



Sébastien CHIOVETTA
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MessageSujet: Re: Crèche Familiale Mairie   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeLun 5 Nov - 14:17

Merci Sébastien ,

C'est bien ce que j'écrivais, l'Assmat de CF de mairie à un contrat de droit privé (on ne sait pourquoi précisement) et se dirigera au cas où au TA.

Droit privé malgré le fait d'être un agent contractuel non titulaire de la FP et n'ayant pas droit en fin de CDD à une indemnité de précarité comme les personnes contractuelles de Droit privé.

Notons au passage, que c'est la seule profession au sein d'une mairie dont le payement au forfait vient d'être mensualisé et encore sur une base horaire de 45 heures/semaine c'est à dire 10 heures par jour.

C'est à dire qu'au jour de l'application du TEPA au delà de 35 heures, pour l'Assmat ce sera au delà de 45 heures.

Ainsi va la vie santa
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Assmat

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MessageSujet: Re: Crèche Familiale Mairie   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeDim 11 Nov - 9:29

Voilà une réponse à méditer du principal Syndicat des Assmats.

Sur 39 de mes collègues 3 sont en CDI (et encore de façon récente au boût de 15 ans de présence ) le reste est en CDD.

Donc de là à affirmer d'entrée de jeu que nous sommes en CDI...

De plus ça ne tient pas la route car le CDD est renouvellé ou pas en fonction du renouvellement de l'agrément et comme ce dernier à lieu tous les 5 ans...En 15 Ans on aura fait son quota de CDD.

Crèche Familiale Mairie Cdi_sp10

Edit : source

http://www.forums.assistante-maternelle.org/index.php?showtopic=77092&st=30

Et quand bien même, c'est oublier que :

Crèche Familiale Mairie Indemn10

Un peu regrettable...
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Assmat

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MessageSujet: Re: Crèche Familiale Mairie   Crèche Familiale Mairie Icon_minitimeDim 11 Nov - 21:45

Toujours dans le contexte du pourquoi une Assistante maternel de Crèche familiale de mairie donc de personne morale de droit public a un contrat de travail de droit privé, je viens de lire ceci :

http://www.mairie8.paris.fr/mairie8/jsp/site/Portal.jsp?page=comarquage&id=N0/F1267
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MessageSujet: Re: Crèche Familiale Mairie   Crèche Familiale Mairie Icon_minitime

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