Bonjour,
Pour votre information :
Question sur la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 51
Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.
Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité
territoriale ou l'établissement public d'origine.
Un agent titularisé avant la sortie de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 est il concerné ?
Réponse
La mutation dans les trois années suivant la titularisation :
Lorsque l'agent est muté dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité ou l'établissement d'accueil verse une indemnité à la collectivité ou à l'établissement d'origine, au titre :
1) De la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire.
2) Du coût, le cas échéant, de toute formation complémentaire suivie par l'agent durant ces trois années.
A défaut d'accord sur le montant, la collectivité ou l'établissement d'accueil, rembourse la totalité des sommes engagées par la collectivité ou l'établissement d'origine ( soit 1 + 2 ).
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Mutation : la formation obligatoire désormais compensée par une indemnité…
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (article 36) a modifié la loi n° 84-53 dans son article 51. Il est désormais prévu que lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre, d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces trois années.
A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.
A ce jour, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le détail du calcul de l’indemnité…Promotion interne
L'accès d'un fonctionnaire territorial à un cadre d'emplois par la voie de la promotion interne est subordonné à son inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de ce cadre d'emplois.
La décision d'inscrire un fonctionnaire sur une liste d'aptitude résulte d'un libre choix de l'autorité compétente.
Dresser une liste d'aptitude ne constitue pas une obligation. Toutefois, aucune promotion interne ne peut intervenir sans liste d'aptitude établie à ce titre pour le cadre d'emplois considéré.
Les critères de choix des fonctionnaires sont déterminés par l'autorité compétente pour dresser la liste d'aptitude.
L'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 établit deux critères d'appréciation pour l'inscription sur liste d'aptitude :
1.la valeur professionnelle,
2.les acquis de l'expérience professionnelle.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSEAG.htm
Arti
cle 39 Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 33 (JORF 21 février 2007).
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.
Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.Cordialement
Sébastien CHIOVETTA
http://titulaires.free.fr/