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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 examen professionnel

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2 participants
AuteurMessage
LENERANDVOLTINE




Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 05/03/2007

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MessageSujet: examen professionnel   examen professionnel Icon_minitimeLun 5 Mar - 21:34

[b]un agent a été reçu à l'exmen professionnel de rédacteur en février 2007; son administration souhaite le nommer rapidement par rapport au poste qu'il occupe (responsable du personnel) : en dehors de la promotion interne qui interviendra qu'en fin d'annéee, peut-on utiliser le niveau dispositif concernant la règle des 5 % de l'effectif prévu dans les textes
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Sébastien Chiovetta

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MessageSujet: Examen Prof   examen professionnel Icon_minitimeLun 5 Mar - 23:36

Bonjour,

Ci-joint une premiére réponse :

M. Jean-Pierre Demerliat.
L'inscription sur la liste d'aptitude des fonctionnaires territoriaux au titre de la promotion interne intervient selon les modalités fixées par les termes de l'article 39 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, soit après examen professionnel, soit au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Or, aux termes de l'article 30 de cette même loi, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 39. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique si l'inscription d'un fonctionnaire territorial sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne après examen professionnel nécessite l'avis de la commission administrative paritaire concernée.


Réponse.- L'article 30 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 39 de cette loi. L'article 39 dispose que l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne de fonctionnaires territoriaux intervient selon les modalités suivantes : après examen professionnel ou après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Dans le cas de l'inscription d'un fonctionnaire territorial sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne après examen professionnel, la consultation de la commission administrative permet d'éclairer l'autorité territoriale ou le centre de gestion sur le choix à effectuer lorsque le nombre de reçus à l'examen professionnel est supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Si le nombre de reçus est égal ou inférieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus, il n'y a pas lieu de consulter la commission administrative paritaire. Question n°41, 20 octobre 2005.


Sébastien CHIOVETTA
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Sébastien Chiovetta

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MessageSujet: 5 %   examen professionnel Icon_minitimeLun 5 Mar - 23:40

Bonjour,

Règle alternative :

Pour calculer le nombre de nominations possibles par promotion interne, on peut choisir, parmi les deux modes de calcul suivants, celui qui est le plus favorable :

- Application du quota prévu par le statut particulier
- Application de ce même quota à 5% de l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement non affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion

Pour les cadres d'emplois de catégorie A et B, il est précisé que l'effectif à prendre en compte est celui des fonctionnaires en position d'activité et de détachement, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Cette règle alternative au quota est prévue :

Les cadre d'emplois de catégorie B, par l'article 11 du décret n°2002-870 du 3 mai 2002, en vigueur au 1er janvier 2007

Article 11


Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.

Article 39



Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 33 (JORF 21 février 2007).


En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.

Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.

Sébastien CHIOVETTA
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Sébastien Chiovetta

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MessageSujet: CAP ET AVIS   examen professionnel Icon_minitimeMar 6 Mar - 15:51

Dans les deux cas il faut l'avis de la CAP.

Sébastien CHIOVETTA
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MessageSujet: Re: examen professionnel   examen professionnel Icon_minitime

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