Bonjours
Cela n’est pas possible car, le texte ne prévoit pas l’arrondi à l’entier supérieur pour la promotion, ce qui n’est pas le cas pour les avancements.
Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006
Fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la Catégorie A de la fonction publique territoriale
NOR : INTB0600304D
Article 13
Lorsque l’application des règles prévues par les statuts particuliers de cadres d’emplois de catégorie A conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n’est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l’entier supérieur.
Article 14
Lorsque l’application des règles prévues par le statut particulier d’un cadre d’emplois de catégorie A et par l’Article 13 du présent décret n’a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d’au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé.
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Application du quota prévu par le statut particulier pour les cadres A :
Application de ce même quota à 5% de l'effectif total du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement non affilié, ou à 5% de l'effectif de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion
Pour les cadres d'emplois de catégorie A et B, il est précisé que l'effectif à prendre en compte est celui des fonctionnaires en position d'activité et de détachement, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
En clair :
Les fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.
Pour 2007 par exemple : 76 postes sur les trois départements pour un CDG.
Faites le calcul suivant pour le CDG :
76 x 5 % = 380 Divisés par 100 = 3.8 = 3 postes et non à 4 car le statut particulier ne prévoit pas l’arrondi à l’entier supérieur.
Le même calcul sur une ville qui n’est pas affilié au CDG :
76 x 5 % = 380 Divisés par 100 = 3.8 = 3 postes et non à 4 car le statut particulier ne prévoit pas l’arrondi supérieur.
Autre exemple :
10 agents x 5 % = 50 Divisés pas 100 = 0,5 ( pas de poste possible )
La différence avec le CDG c’est qu’ils ont une plus grande possibilité de postes du fait qu’ils sont sur 3 départements.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?
numjo=INTB0600304D
Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale
Article 16
Dans les cadres d'emplois de catégorie A, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.
LOI n°84-53 du 26 janvier 1984
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
version consolidée au 21 février 2007
Article 39
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 33 (JORF 21 février 2007).
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
Article 86
I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».
II. - Après le troisième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 807, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 389 est présenté par M. Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 603 est présenté par M. Delfau.
L'amendement n° 1066 est présenté par M. Besson.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par les mots : "notamment lorsqu'il s'agit de fonctions pour lesquelles sont utiles des connaissances ou des expériences professionnelles antérieures spécialisées". »
La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 807.
Mme Josiane Mathon. Cet amendement est en cohérence avec notre démarche d'ensemble sur ce projet de loi.
Le contenu de l'article 86 pourrait, sorti de son contexte, apparaître comme tout à fait acceptable et même favorable aux fonctionnaires concernés.
Comme l'indique M. Schosteck dans son rapport, cet article « vise à clarifier la rédaction de deux articles de la loi précitée du 26 janvier 1984 afin de garantir que les différentes voies offertes en matière de promotion interne ou d'avancement de grade peuvent être cumulatives ».
Mais, monsieur le ministre, il ne faut pas perdre de vue que cette disposition découle d'une attaque en règle contre l'unicité du service public, dont la fonction publique d'Etat était l'une des garanties.
Nous proposons donc, en toute logique, de supprimer cet article 86, qui découle du transfert massif de personnels de l'Etat vers les collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 389.
M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales de bénéficier de l'expérience professionnelle ou des connaissances spécialisées acquises par certaines personnes lorsque cela est justifié par la nature des fonctions à exercer, à l'instar de ce que prévoit l'article 9 de la loi de 1986 sur la fonction publique hospitalière.
M. le président. Les amendements n°s 603 et 1066 ne sont pas soutenus.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 807.
L'amendement n° 389 tend à prévoir que le recrutement d'agents contractuels serait possible lorsque les fonctions devant être occupées nécessitent des connaissances ou des expériences professionnelles antérieures spécialisées.
Il nous semble que cette situation entre dans les cas actuellement prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier.
Par conséquent, cette préoccupation tout à fait légitime me semble satisfaite. Dans ces conditions, mon cher collègue, je souhaiterais que vous acceptiez de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 389 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 389 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 807 ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 807.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 86.
(L'article 86 est adopté.)
Sébastien CHIOVETTA
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