Bonjour,
LES BENEFICIAIRES DE LA NBI
Les agents concernés :
La NBI peut être attribuée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires (Conseil d’Etat 30 juillet 2003 n° 243678).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008197953&fastReqId=270241154&fastPos=1
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 243678
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES
M. Robineau, président
M. Yves Salesse, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
SCP BARADUC, DUHAMEL, avocats
lecture du mercredi 30 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 8 décembre 1998 du recteur de l'académie de Dijon refusant à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser au titre de l'année scolaire 1997-1998 le bénéfice de la bonification indiciaire attribuée à l'emploi d'attaché chargé de la gestion matérielle au sein d'un lycée qu'occupait alors M. Franck X en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire, lesdites fonctions ouvrant droit au bénéfice d'une bonification indiciaire, le recteur de l'académie de Dijon s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 qui réservent le bénéfice de cette bonification aux seuls fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant certaines fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : -I.-La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ... instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'en prévoyant qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires,
le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause ;
Considérant qu'en jugeant que s'il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions d'attribution de la bonification indiciaire aux personnels de l'éducation nationale, il ne pouvait pas, sans méconnaître la portée des dispositions législatives précitées, en limiter le bénéfice aux agents titulaires, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 2 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Franck X.
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Abstrats : 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - EXCLUSION DES AGENTS STAGIAIRES - LÉGALITÉ - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 36-08-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. En prévoyant qu'elle peut être attribuée aux fonctionnaires, le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause. Méconnaît la portée de ces dispositions législatives, le décret qui limite le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents titulaires.
Le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 énumère les fonctions qui ouvrent droit, pour les fonctionnaires territoriaux qui les exercent, au bénéfice d'une NBI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A59D111B8CF3A0687AD19B4C9DC54B5.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000427162&dateTexte=20080402
Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret.
Bénéfice de droit
Dès lors que l'agent exerce les fonctions ouvrant droit à une NBI, le versement de cet avantage est obligatoire ; aucune délibération n'est nécessaire.
La décision accordant le bénéfice de la NBI est créatrice de droits, l'autorité territoriale ne peut la retirer que si elle est illégale, et dans un délai limité à quatre mois (CE 6 novembre 2002 n°223041).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008144863&fastReqId=329373131&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008125555&fastReqId=329373131&fastPos=3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008123509&fastReqId=329373131&fastPos=2
Cordialement
Sébastien CHIOVETTA