Bonsoir,
Pour faire suite à un reclassement, je suis victime de ce que certains appellent « une inversion de carrière »
Je développe :
Adjudant de sapeur pompier professionnel (catégorie C), je réussis le concours interne de lieutenant de sapeur pompier professionnel (catégorie B)
Je suis donc reclassé dans mon nouveau cadre d’emploi au regard du décret 2002-870.
Ce décret prévoit 2 possibilités : (avec le choix de la plus avantageuse)
- Un reclassement à l’indice immédiatement supérieur
- Prise en compte de l’ancienneté dans le grade d’origine, à hauteur des 8/12ème pour les 12 premières années et des 7/12ème pour le restant, puis calcul de la nouvelle ancienneté
Le service procède donc à mon reclassement sur la base de la prise en compte de l’ancienneté car il s’agit de la solution la plus avantageuse.
L’article 5-III du décret 2002-870 donne une définition de l’ancienneté dans le grade d’origine :
« l’ancienneté dans le grade d’origine correspond, ( ), au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales ( ), à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon »
Cependant, il y a un problème :
Le décret 90-851, portant statut particulier du cadre d’emploi des sapeurs pompiers non-officiers et fixant la grille indiciaire de mon grade d’origine présente la particularité, en ce qui concerne la grille des sergents et adjudants, de faire abstraction des années passées dans les grades précédents (2ème classe, 1ère classe et caporal)
Soit, en ce qui me concerne, 13 années que j’estime légitimement éligible à la base de calcul de ma nouvelle ancienneté.
Je suis donc reclassé au 3ème échelon de la grille de lieutenant alors que je pourrai prétendre à un reclassement au 6ème échelon si toute mon ancienneté était prise en compte.
A côté de cela, un caporal, faisant l'objet du même reclassement, moins gradé et moins ancien que moi dans la fonction publique se voit, lui, attribuer un reclassement au 5ème échelon de la grille de lieutenant.
En effet, il est bel et bien reclassé sur la base de toute son ancienneté, grade précédent compris (puisque sa grille indiciaire en fait mention)
L’article 1er du décret 90-851 stipule que les sapeurs pompiers professionnels non-officiers constituent un cadre d’emplois de catégorie C et comprend les grades de 2ème classe, 1ère classe, caporal, sergent et adjudant
L’article 48 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précise que les cadres d’emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation au mêmes grades
Donc un caporal et un adjudant me semblent pouvoir être considérés comme fonctionnaires du même corps.
De fait je considère qu’il y a une atteinte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps. La jurisprudence est constante et abondante :
Arrêt n° 75225(10) du conseil d’état statuant au contentieux, du 21/07/1972 :« Considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps, fait obstacle à l’institution de tableaux et de règles d’avancement distincts pour certaines catégories d’entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles légitiment l’établissement de telles mesures dans l’intérêt du service »
Décision n° 76-67 DC(11) du 15/07/1976 et décision n°84-179 DC(12) du 12/09/1984 :« considérant que le principe de l’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n’est susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps »
Arrêt n° 119393(10) du conseil d’état statuant au contentieux, du 09/11/1994 :« considérant ( ) conduit à ce que certains instituteurs soient automatiquement reclassés à un échelon supérieur à celui auquel sont reclassés d’autre instituteurs qui, dans la situation antérieure, détenaient un échelon supérieur au leur ; considérant que le ministre de l’éducation nationale ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant dans l’intérêt du service une disposition statutaire ( ) et qui établit ainsi une discrimination contraire au principe de l’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps »
Arrêt n° 97NC02492 de la cour administrative d’appel de NANCY statuant au contentieux, du 03/07/2003 :« considérant que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement, à l’occasion d’un changement de statut, des règles de reclassement discriminatoires au détriment de certains d’entre eux, à moins que des circonstances exceptionnelles ne légitiment l’institution de telles règles dans l’intérêt du service »
Arrêt n° 99NC02241 de la cour administrative d’appel de NANCY statuant au contentieux, du 31/01/2005 :« considérant ( ) que dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit en estimant que l’intéressé subissait une discrimination contraire au principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, non justifiée par des circonstances exceptionnelles »
Arrêt n° 275632(10) du conseil d’état statuant au contentieux, du 17/11/2006 :«considérant ( ) l’application de telles dispositions ne saurait conduire, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps, à inverser l’ordre d’ancienneté entre les fonctionnaires déjà en fonction »
J’ai effectué un premier recours gracieux à l’encontre de mon arrêté de recrutement, sans réponse de l’administration, je n’ai pas donné suite
Aujourd’hui, je reçoit mon arrêté de titularisation et le même phénomène est reconduit
Je prépare donc un nouveau recours gracieux et souhaite invoquer :
- Une atteinte au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps
- Une atteinte au principe constitutionnel d’égalité (la même chose ?!)
- Le non-respect du principe de légalité
J’ai plusieurs questions :
- est-il possible que l’administration applique son pouvoir discrétionnaire et fasse une autre lecture de la définition de l’ancienneté dans le grade d’origine ?:
« l’ancienneté dans le grade d’origine correspond, ( ), au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales ( ), à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon »
au lieu de s’attacher à la notion de grade d’origine, ne peut-elle pas s’attacher à la notion de temps nécessaire et ainsi me permettre de prendre en compte tout le temps qui m’a été nécessaire pour parvenir à cet échelon (donc y compris les grades précédents)
- De plus, n’est-ce pas une obligation, pour l’administration, que de trouver une autre solution, par l’application de son pouvoir discrétionnaire, afin d’aboutir à une situation conforme au droit et notamment aux PGD ou au principe de légalité ?
- Passé le stade du recours gracieux (sachant qu’il existe une circulaire"FP/1471 du 24/06/1982" prévoyant la reconstitution de carrière des fonctionnaires ayant fait l’objet d’une mesure irrégulière) dois-je envisager un REP ou un RPC
- Dans le cas d’un RPC, mon recours gracieux doit-il, dés aujourd’hui, être lié et faire mention de mon souhait d’être indemnisé
- La procédure de l’exception d’illégalité est-elle envisageable et/ou préférable
- Dois-je me tourner vers le TA ou vers le conseil d’état en premier ressort ?
Voilà, j’espère avoir été suffisamment clair
J’avoue que dans l’immédiat la question du pouvoir discrétionnaire me paraît la plus adaptée, reste à savoir si cela est possible.
D’avance merci pour votre attention