Re bonjour,
Définition du
travail de nuit :
Le
travail de nuit comprend au minimum la période allant
de 22h à 5h, ou une autre période
de 7 heures consécutives, comprise entre 22h et 7h
Décret n° 2000-815 du 25 aout 2000
Article 3
I.- L'organisation du
travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du
travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante- huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque
de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du
travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien
de onze heures.
L'amplitude maximale
de la journée
de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps
de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps
de pause d'une durée minimale
de vingt minutes.
II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et
de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur
de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef
de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT
n°69254.- M. Bernard Accoyer attire l'attention
de M. le ministre
de la fonction publique sur le montant
de l'indemnité horaire pour
travail normal
de nuit. Les fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires
de la fonction publique territoriale
peuvent pour certains types d'emplois, bénéficier d'une indemnité pour
travail de nuit dans le cas d'un service accompli entre 21 h et 6 h du matin, dans le cadre
de la durée légale du
travail. Le montant
de cette indemnité s'élève à 0,80 EUR par heure pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu'un
travail intensif est fourni. Dans certains cas, la pénibilité du
travail demandé est importante et le montant
de l'indemnité ne paraît pas adapté. Il lui demande si une réflexion pourrait s'engager pour une revalorisation
de cette indemnité lorsqu'un
travail intensif est fourni.
REPONSE : Le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour
travail normal
de nuit prévoit la possibilité d'attribuer une indemnité horaire pour les agents effectuant une durée normale
de service entre vingt et une heures et six heures. En application
de ce décret, l'arrêté ministériel du 30 août 2001 prévoit que ce taux horaire est porté à 0,17 euro et qu'il peut être majoré en cas
de travail intensif, ce qui le porte dans ce cas à 0,80 euro. L'article 88
de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales
dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Dès lors, les fonctionnaires territoriaux peuvent également bénéficier
de l'indemnité horaire pour
travail de nuit et
de la majoration spéciale pour
travail intensif à condition que l'assemblée délibérante
de la collectivité territoriale en délibère ainsi. Il n'est pour l'instant pas envisagé
de modifier les montants
de cette indemnité.
Sébastien CHIOVETTA