Relativement à la circulaire du 27 septembre 2010.
Il est indiqué à
• l’article 1.2 <<Le régime PFR est mis en place dans la collectivité ou l’établissement public lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonction et de résultats dans les services de l’état. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification>>
Il est indiqué à l’article 2.2
• <<Lorsque le corps de référence bénéficie de la PFR, la mise en place de cette prime pour les agents territoriaux interviendra à l’occasion de la première modification par l’organe délibérant du régime indemnitaire du cadre d’emploi concerné >>
Mes interrogations sont les suivantes :
Si le RI est renégocié, est il envisageable que seul les cadres d’emploi, dont le corps de référence bénéficie de la PFR, soient soumis à la PFR
Les autres cadre peuvent ils garder leur RI hors PFR dans le cadre de cette renégociation ?
Plus précisément, lorsque les autres corps de référence basculeront dans la PFR , seront-ils automatiquement soumis à la PFR suite à cette première négociation ou faudra t il à nouveau qu’il y ait une modification ou une nouvelle négociation ou intervention de l’organe délibérant sur la nature, la structure, les critères d’attribution ou les taux moyens du RI.
En d’autres termes, suffit-il d’une modification première, postérieur à la date de parution cette circulaire, pour que s’impose , sans plus de difficultés , dans les différents grades de la collectivité, au fur et à mesure de la mise en place dans les corps de référence, la PFR.
Peut on imaginer, par exemple, que dans le cadre d’une négociation l’on applique la PFR aux grades dont le corps de référence a basculé, que l’on modifie les montant attribués aux autres grades en dehors de la PFR et que l’on reste ensuite dans ce statue quo, alors même que d’autres corps de référence basculeront dans la PFR.
Merci par avance de vos réponses