Bonjour,
Ci-joint un peu de documentation..
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 11
Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 50 (jorf 17 décembre 1996).
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
Article 11
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-I) “ La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. ”
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-II) “Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.”
I - DISPOSITIONS GENERALES
1 Le statut général des fonctionnaires établit à la charge de l’État ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. La circonstance qu’à la date à laquelle le ministre a refusé à un fonctionnaire le bénéfice de la protection prévue par le statut général, les attaques dont il avait été l’objet avaient cessé n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande. Si aucune disposition de la loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse n’établit d’obligation d’engager des poursuites dans le cas d’injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics à la charge du ministre, ce dernier n’est pas dispensé, pour autant, de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. (CE 18 mars 1994, n° 92410, Section, Concl. M. Kessler).
B - COURRIER DIFFAMATOIRE
2 Aux termes de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger Les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Un professeur de collège ayant été critiqué dans un courrier adressé, par la section du collège d’une association de parents d’élèves, aux parents d’élèves de deux classes, courrier dont le professeur n’était pas le destinataire. Le principal du collège ayant reçu copie de ce courrier a méconnu les dispositions précitées en n’informant pas le professeur attaqué de son contenu. En outre, l’administration, en refusant d’accorder à l’intéressé l’assistance juridique et le soutien moral qu’il lui demandait à l’occasion des actions en diffamation qu’il a engagées devant les tribunaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le professeur est dès lors fondé à obtenir le remboursement des honoraires et des frais de procédures exposés et le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral, évaluée en l’espèce à 5 000 F (1) (T.A. Lyon, 19 mai 1998, 9500306, Recueil Lebon page 634, Tables p. 987, Jamet, Concl. M. Éric Kolbert c .du g.).
3 Obligation de l’État, en l’absence de faute personnelle, de couvrir les fonctionnaires des condamnations civiles prononcées contre eux. Ceci inclut la condamnation à payer à la partie civile les frais exposés par elle (article 475-1 du code de procédure pénale) (CE 17 mars 1999. ; 7e/10e SSR ; 196344 ; Recueil Lebon page 70 ; Saline-Berdouticq. ; Concl. M. henri Savoie, c. du g.)
4 Responsabilité des comptables publics. – Un comptable public est responsable en cas de poursuite du paiement de dépenses instituées par délibération après annulation de celle-ci bien qu’il n’ait pas reçu notification du jugement. Cette responsabilité s’apprécie à la date de lecture du jugement qui ôte tout caractère exécutoire à ladite délibération. L’intéressa a toutefois la possibilité, s’il s’y estime fondé, de demander décharge de responsabilité ou remise gracieuse des sommes pour lesquelles il a été constitué débiteur (CE 8 juillet 1998 ; Section ; 142444 ; Rec. Lebon p. 306 ; Ministre du budget ; Concl. M Thierry-Xavier Girardot, c. du g.)
II - FAUTE DU FONCTIONNAIRE
A - PRINCIPE GENERAL
5 Aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » . Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas. Dans le premier, où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, l’agent qui l’a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration. Dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte, l’administration n’est tenue de couvrir l’agent que pour la part imputable à cette faute de service. Il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives. (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
6 Relève du troisième cas, c’est-à-dire de la faute partagée entre l’administration et le fonctionnaire, l’affaire où l’administration a commis une faute de service en facilitant la déportation des juifs lors de l’occupation de la France lors de la deuxième guerre mondiale en dehors de toute contrainte de l’occupant, d’une part, et où le fonctionnaire a commis une faute personnelle en attachant personnellement à donner l’ampleur la plus grande possible à quatre convois déportant des juifs vers les camps de la mort. L’attitude du fonctionnaire qui ne peut s’expliquer par la seule pression exercée sur l’intéressé par l’occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. La circonstance, invoquée par l’intéressé, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En l’espèce, dommages intérêts à verser aux parties civiles mis à la charge de l’État à hauteur de la moitié (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
B - APPRECIATION DU JUGE PENAL
7 L’appréciation par une cour d’assises sur le caractère personnel d’une faute commise par un fonctionnaire, dans un litige l’opposant aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s’impose pas au juge administratif statuant dans le cadre des rapports entre l’agent et le service prévu au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
Amicalement
Sébatsien CHIOVETTA