www.naudrh.com
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
www.naudrh.com

Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 PROTECTION FONCTIONNELLE

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DRH




Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 13/04/2007

PROTECTION FONCTIONNELLE Empty
MessageSujet: PROTECTION FONCTIONNELLE   PROTECTION FONCTIONNELLE Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 7:54

Bonjour,

Je suis à la recherche de documents portant sur la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle.

PAr ailleurs, dans vos collectivités comment avez-vous appréhendez ce problème (information aux agents sur les procédures etc)

Merci à vous et bonne journée
Revenir en haut Aller en bas
Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

PROTECTION FONCTIONNELLE Empty
MessageSujet: Article 11   PROTECTION FONCTIONNELLE Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 10:01

Bonjour,

Ci-joint un peu de documentation..

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 11
Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 art. 50 (jorf 17 décembre 1996).


Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "

Article 11


Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-I) “ La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. ”
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-II) “Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.”

I - DISPOSITIONS GENERALES

1 Le statut général des fonctionnaires établit à la charge de l’État ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. La circonstance qu’à la date à laquelle le ministre a refusé à un fonctionnaire le bénéfice de la protection prévue par le statut général, les attaques dont il avait été l’objet avaient cessé n’est pas de nature à justifier le rejet de sa demande. Si aucune disposition de la loi du 29 juin 1881 sur la liberté de la presse n’établit d’obligation d’engager des poursuites dans le cas d’injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics à la charge du ministre, ce dernier n’est pas dispensé, pour autant, de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. (CE 18 mars 1994, n° 92410, Section, Concl. M. Kessler).

B - COURRIER DIFFAMATOIRE

2 Aux termes de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger Les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Un professeur de collège ayant été critiqué dans un courrier adressé, par la section du collège d’une association de parents d’élèves, aux parents d’élèves de deux classes, courrier dont le professeur n’était pas le destinataire. Le principal du collège ayant reçu copie de ce courrier a méconnu les dispositions précitées en n’informant pas le professeur attaqué de son contenu. En outre, l’administration, en refusant d’accorder à l’intéressé l’assistance juridique et le soutien moral qu’il lui demandait à l’occasion des actions en diffamation qu’il a engagées devant les tribunaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le professeur est dès lors fondé à obtenir le remboursement des honoraires et des frais de procédures exposés et le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral, évaluée en l’espèce à 5 000 F (1) (T.A. Lyon, 19 mai 1998, 9500306, Recueil Lebon page 634, Tables p. 987, Jamet, Concl. M. Éric Kolbert c .du g.).

3 Obligation de l’État, en l’absence de faute personnelle, de couvrir les fonctionnaires des condamnations civiles prononcées contre eux. Ceci inclut la condamnation à payer à la partie civile les frais exposés par elle (article 475-1 du code de procédure pénale) (CE 17 mars 1999. ; 7e/10e SSR ; 196344 ; Recueil Lebon page 70 ; Saline-Berdouticq. ; Concl. M. henri Savoie, c. du g.)

4 Responsabilité des comptables publics. – Un comptable public est responsable en cas de poursuite du paiement de dépenses instituées par délibération après annulation de celle-ci bien qu’il n’ait pas reçu notification du jugement. Cette responsabilité s’apprécie à la date de lecture du jugement qui ôte tout caractère exécutoire à ladite délibération. L’intéressa a toutefois la possibilité, s’il s’y estime fondé, de demander décharge de responsabilité ou remise gracieuse des sommes pour lesquelles il a été constitué débiteur (CE 8 juillet 1998 ; Section ; 142444 ; Rec. Lebon p. 306 ; Ministre du budget ; Concl. M Thierry-Xavier Girardot, c. du g.)

II - FAUTE DU FONCTIONNAIRE

A - PRINCIPE GENERAL

5 Aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui » . Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas. Dans le premier, où le dommage pour lequel l’agent a été condamné civilement trouve son origine exclusive dans une faute de service, l’administration est tenue de couvrir intégralement l’intéressé des condamnations civiles prononcées contre lui. Dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, l’agent qui l’a commise ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir la garantie de l’administration. Dans le troisième, où une faute personnelle a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d’une faute de service distincte, l’administration n’est tenue de couvrir l’agent que pour la part imputable à cette faute de service. Il appartient dans cette dernière hypothèse au juge administratif, saisi d’un contentieux opposant le fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l’un et de l’autre à la charge des réparations compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives. (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).
6 Relève du troisième cas, c’est-à-dire de la faute partagée entre l’administration et le fonctionnaire, l’affaire où l’administration a commis une faute de service en facilitant la déportation des juifs lors de l’occupation de la France lors de la deuxième guerre mondiale en dehors de toute contrainte de l’occupant, d’une part, et où le fonctionnaire a commis une faute personnelle en attachant personnellement à donner l’ampleur la plus grande possible à quatre convois déportant des juifs vers les camps de la mort. L’attitude du fonctionnaire qui ne peut s’expliquer par la seule pression exercée sur l’intéressé par l’occupant allemand, revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. La circonstance, invoquée par l’intéressé, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur caractère de faute personnelle pour l’application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. En l’espèce, dommages intérêts à verser aux parties civiles mis à la charge de l’État à hauteur de la moitié (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).

B - APPRECIATION DU JUGE PENAL

7 L’appréciation par une cour d’assises sur le caractère personnel d’une faute commise par un fonctionnaire, dans un litige l’opposant aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s’impose pas au juge administratif statuant dans le cadre des rapports entre l’agent et le service prévu au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CE 12 avril 2002 ; Assemblée ; 238639 ; Papon ; Concl. Mme Sophie Boissard, c .du g.).


Amicalement

Sébatsien CHIOVETTA
Revenir en haut Aller en bas
http://titulaires.free.fr
Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

PROTECTION FONCTIONNELLE Empty
MessageSujet: Suite et fin   PROTECTION FONCTIONNELLE Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 10:02

QUESTION ECRITE
ASSEMBLEE NATIONALE
1ER JANVIER 1996
N°33664.
M. Gérard VIGNOBLE.




33664. - 1er janvier 1996. - M. Gérard VIGNOBLE souhaite attirer l'attention de M. le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans son alinéa 3, l'article 11 de cette loi fait état de l'obligation pour la collectivité publique non seulement de protéger les fonctionnaires contre les menaces, injures ou violences dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, mais aussi de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il lui demande de préciser dans quelles conditions doit s'exercer cette réparation et, éventuellement, le montant auquel elle est plafonnée. Il lui demande également de préciser la position du ministère sur les dérapages qu'une telle législation peut engendrer s'agissant de l'indemnisation des préjudices moraux.

Réponse. - Selon l'article 11, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte". Les agents publics bénéficient donc, en contrepartie, de leurs obligations professionnelles, d'une droit à la protection, qui résulte de leur appartenance à la fonction publique. Le principe de la protection bénéficie aujourd'hui, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, à la quasi-totalité des agents publics, quelles que soient leur situation juridique, la collectivité qui les emploie ou la nature de leurs fonctions, dès lors que la qualité d'agent public leur est reconnue (CE, 1963, centre hospitalier de Besançon, CE, 1970, époux Martin, CE, 1990, commune de Bain-de Bretagne). La nature des atteintes susceptibles d'ouvrir le droit à protection résulte avant tout de la loi de 1983. Mais le législateur ne saurait avoir conféré un caractère exhaustif à cette énumération. C'est essentiellement au vu de leur objet qu'il convient de se placer pour apprécier ces atteintes. D'une façon générale, il convient de constater qu'il existe, à la charge de l'administration, une obligation de protection. La mise en oeuvre de la protection revêt, pour l'administration, un caractère impératif, fermement rappelé par la jurisprudence administrative (CE, 14 février 1975, Teitgen). En outre, le fait que les atteintes portées au fonctionnaire ont pu, par la suite, s'atténuer ou même avoir cessé au moment où est demandée la protection à l'administration, n'est pas de nature à en justifier le refus (CE, 18 mars 1994, Rimasson). Le défaut de mise en oeuvre de cette protection engage la responsabilité de la collectivité publique. Il convient toutefois de noter que cette obligation de protection n'est pas sans limites : la première de ces limites résulte de l'arrêt Teitgen précité, qui pose le principe que l'administration peut refuser la protection pour des motifs d’intérêt général ; la seconde résulte de la loi. La protection ne concerne que les menaces ou attaques subies par le fonctionnaire à l'occasion de ses fonctions et non celles qui découlent de sa vie privée ; il convient de préciser que la jurisprudence administrative est encore hésitante sur le point de savoir si l'agent a droit à une protection en cas de mise en examen (TA Bordeaux, 5 mars 1987, Proux, TA Besançon, 7 avril 1994). Il s'agit là d'un point particulier qui fait l'objet de réflexions d'un groupe d'études à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.
L'obligation de protection se traduit, d'une part, par une obligation de prévention contre les atteintes et, d'autre part, par une obligation de réparation. La prévention contre les atteintes peut revêtir toutes les formes appropriées à la situation à laquelle il convient de répondre, dans le but de faire cesser les atteintes. La réparation du préjudice subi, constitue le seconde volet de l'obligation de protection de l'administration vis-à-vis du fonctionnaire. Elle repose sur la nature du dommage allégué, dont la seule existence suffit à fonder le droit à l'indemnité. Il peut s'agir de dommages matériels aussi bien que moraux, de dommages aux personnes comme aux biens (CE, 16 octobre 1981, René Guillaume et Germanaud, CE, 2 octobre 1964, époux Bouchon). La réparation prévue par la loi est essentiellement de type indemnitaire : en cas de dommages matériels, l'indemnisation peut être immédiate, dès lors que les pièces justificatives ont été produites, sans qu'il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l'attaque ont été identifiés ou non. Toutefois, l'administration est fondée à récupérer les sommes qu'elle aura versées à son agent. Conformément à l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose en outre d'une action directe qu'elle peut exercer au besoins par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; en cas de dommages corporels et de préjudices personnels (pretium doloris, troubles dans les conditions d'existence, douleur morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) si, l'auteur de l'attaque est connu et s'avère solvable, la fixation des diverses indemnisations est effectuée par le juge sur action directe de la victime contre l'auteur de l'attaque, étant entendu que le fonctionnaire peut obtenir le remboursement de ses frais de justice et d'avocat. Si toutefois l'auteur du préjudice n'a pu être identifié ou s'avère insolvable ou si l'intéressé fait une demande de dédommagement anticipée auprès de l'administration, la règle dite du forfait de pension d'allocation temporaire d'invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et les préjudices personnels, conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 16 octobre 1981, René Guillaume et Germanaud). La victime a ainsi le droit à une rente viagère d'invalidité dont le montant correspond en principe au montant du dernier traitement multiplié par le pourcentage d'invalidité. Le caractère exclusif du forfait de pension interdit que le préjudice causé à un fonctionnaire fasse l'objet d'une indemnisation complémentaire. Il n'apparaît pas que le mécanisme de protection et les modalités de réparation du préjudice subi soient source de "dérapages".


Sébastien CHIOVETTA
Revenir en haut Aller en bas
http://titulaires.free.fr
Contenu sponsorisé





PROTECTION FONCTIONNELLE Empty
MessageSujet: Re: PROTECTION FONCTIONNELLE   PROTECTION FONCTIONNELLE Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
PROTECTION FONCTIONNELLE
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» protection des agents et vie privée
» tétraplégique, taches supplément. non rémunérées récupérées

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.naudrh.com :: Gestion administrative des ressources humaines dans la FPT :: Questions/réponses RH-
Sauter vers: