Bonjour,
Ci-joint un peu de lecture…
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SEHEA.htm
Décret n°84-591 du 4 juillet 1984
Décret relatif à la médaille d'honneur du travail.
version consolidée au 28 février 2007
Article 1
Modifié par Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 art. 1 (JORF 19 octobre 2000).
La médaille d'honneur du travail instituée par le décret du 15 mai 1948 susvisé est destinée à récompenser :
a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;
b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Article 2
Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les salariés, qu'ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire de la République pour des employeurs français ou étrangers .
Article 6
Modifié par Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 art. 2 (JORF 19 octobre 2000).
La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :
1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;
2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;
3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;
4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.
Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.
ARTICLE R.411-42
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.
L'attribution de la médaille est distincte de l'honorariat.
Loi n° 84-53 DU 26 JANVIER 1984
PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 94.- Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche
http://www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr/pref-etat/Organigramme/medaille2.htm
Médaille du travail
Un décret modifie les conditions d’attribution de la médaille d’honneur du travail.
La médaille d’argent reste accordée après 20 années de services. Toutefois, la disposition prévoyant qu’elle pouvait être accordée aux salariés méritants après 15 années de service est supprimée, il leur faudra désormais 20 années. La médaille de vermeil reste acquises après 30 années de services. Le décret baisse les seuil d’ancienneté de la médaille d’or et de la grande médaille d’or. La première est désormais accordée après 35 années de services (35 auparavant), la grande médaille d’or est accordée après 40 années de services (contre 43 auparavant). Le décret prévoit que ces différentes médaille sont désormais susceptibles d’être accordée après des durées de services réduites à respectivement 18, 25, 30 et 35 années lorsque l’activité exercée par le salarié ou assimilé présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à la retraite soit inférieur à celui en vigueur dans le régime général. Jusqu’à présent, l’ancienneté du salarié devait être acquise auprès de quatre employeurs maximum et certaines situations étaient considérées comme effectuées chez un même employeur.
Toutes ces dispositions sont abrogées. La référence à un nombre maximal d’employeur est supprimée.
(Décret n° 2000.1015 du 17.10.2000 JO du 19.10.2000)
Amicalement
Sébastien CHIOVETTA