Bonjour,
Ci-joint un courrier concernant les remarques sur les jours Féries et les 1600 heures de l’époque.
Aucune réponse à ce jour…
Cordialement
Sébastien Chiovetta
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Objet : calcul des jours fériés en application des diverses circulaires
exemple : Cir FP/7 N°2005 du 14 Août 2001 prise en compte pour le calcul des 1600 heures.
Monsieur le Préfet,
Je souhaiterais attirer votre attention sur l’abus de pouvoir que les maires font concernant la récupération des jours fériés qui ne peuvent pas être pris par les agents pour le motif suivant : les jours de repos hebdomadaires tombant sur un férié ne sont pas récupérables ainsi que sur les fériés tombant sur les congés.
Il est certain que les jours féries ne sont pas des congés au sens des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Cela étant dit nous nous trouvons devant une incohérence des textes sur la récupération de ces jours fériés qui ont été déduits de la durée du temps de travail et pris en compte pour le calcul de base des 1600 heures.
En moyenne les mairies donnent en application des diverses circulaires du Ministère de la fonction publique,
et de la réforme de l’état, 8 jours fériés par an qui ont bien entendu été déduits des 1600 heures. ( 8 jours x 7 heures = 56 heures ).
A travers cet exemple, je souhaite vous démontrez qu’un agent à qui les 8 jours fériés qui tombent sur ces repos hebdomadaires ou congés se retrouverait à effectuer :
•D’une part 56 heures supplémentaires, et d’autre part celui-ci aurait toutes les raisons de saisir le Tribunal Administratif de Versailles étant donné qui n’a pas eu comme l’ensemble de ses collègues de la ville les jours féries déduits des 1600 heures conformément au protocole d’accord qui a été validé en C.T.P.
• En effet les maires estiment que l’agent n’a pas à récupérer ces fériés qui tombent sur des repos hebdomadaires ou congés !
•Aucun maire n’apporte une réponse juridique sur les textes existants. Il y a eu dans le passé déjà des jugements défavorables à la récupération des jours féries, mais ces mêmes jugements sont antérieurs à l’application des 35 heures FPT.
Extrait : ( Conseil d’Etat n° 219746 Syndicat National Force Ouvrière des personnels de Préfecture : date de début de l’affaire le 5 avril 2000 et jugé le 9 janvier 2002 ).
Considérant toutefois qu’il appartient à l’autorité administrative agissant en tant que chef de service de déterminer en l’absence de disposition législatives ou réglementaire, les horaires de travail des agents placés sous ses ordres en fonction des nécessités du service public ; que si ces nécessités l’imposent, elle peut légalement prévoir que ces horaires incluent des dimanches et des jours fériés ; qu’aucun disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n’avait trait au repos hebdomadaire des agents publics…..
A travers ce jugement de l’époque, qui est antérieur à l’application des 35 heures, déjà il y a une partie qui répond de ce fait au problème des jours fériés et sur leurs récupérations depuis le 1er janvier 2002 étant donné qu’ils ont pris en compte dans le décompte du temps de travail 1600 heures, ce qui n’était pas le cas dans ce jugement :
« que si ces nécessités l’imposent, elle peut légalement prévoir que ces horaires incluent des dimanches et des jours fériés ; qu’aucun disposition législative ou réglementaire alors en vigueur n’avait trait au repos hebdomadaire des agents publics….. »
•Prenons le cas des A.T.S.E.M des écoles maternelle qui ont eu leurs repos hebdomadaire qui tombent toujours les mercredis et les dimanches. Lorsque les jours fériés tombent les mercredi 1er et 8 mai 2002, les A.T.S.E.M n’ont pas bénéficié des fériés qui leur ont été déduits des 1600 heures, alors que l’ensemble de leur collègue ont bien eu en plus des repos hebdomadaires un jour férié qui fait partie intégrante du protocole des 35 heures.
•Nous avons également le même problème avec les gardiens logés…
Question d’un députe, toujours antérieur à l’application des 35 heures :
En 1985, un député s'était adressé au gouvernement pour défendre le sort des agents à temps partiel, dont les jours libérés tombaient, coïncidence malencontreuse, un jour férié. Cette année-là, les 1er et 8 mai, le 25 décembre (plus le 1er janvier 1986 !) tombaient un mercredi, journée que les mamans libèrent en priorité. Le parlementaire avait demandé que ces fonctionnaires bénéficient d'une récupération pour journées fériées perdues. Sans que cela émeuve particulièrement l'Etat. A l'époque, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique n'avait pas fait preuve de sentiment.
« Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit que les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel puissent bénéficier d'une compensation lorsqu'un jour férié ou un jour chômé ou payé se situe en dehors de leurs obligations de service. Cette situation découle du principe général applicable à tout agent, qu'il soit employé à plein temps ou à temps partiel, selon lequel le calendrier annuel des jours fériés revêt un caractère nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour apprécier les obligations de service des agents. Il n'est pas envisagé d'aménager cette règle »
Il est certain qu’à cette époque les règles n’étaient pas les mêmes, mais je relève dans cette question qu’il n’y a « Aucune disposition de nature législative ou réglementaire ». Depuis nous pouvons dire qu’il existe un décompte des jours fériés sur le temps de travail et pour le calcul des 1600 heures.
Depuis d’autres questions sur le sujet sont venues confirmer la position des jours fériés et de leurs décomptes suite à la réponse du gouvernement sur deux points ou il apparaît bel et bien un décompte des 8 jours fériés :
1.Les jours féries sont pris en compte dans le calcul du temps de travail et des 1600 heures donc ils sont dû aux agents car il sont décomptés.
2.les jours fériés doivent être récupérés ou décomptés ( exemple : 14 juillet et 15 août pour les agents qui sont en vacances )
11ème législature
Question N° : 64242
( Fonction publique territoriale - Durée du travail - réduction. Application )
Texte de la QUESTION :
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions de mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale issues de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il est notamment souligné dans les instructions transmises par les préfets que le décompte des 1600 heures constituent, à la fois, une norme plafond et plancher. Considérant que la durée annuelle de travail s'établit, en moyenne, à 226 jours travaillés ( 365 jours (25 jours de congés annuels + 2 jours fractionnés) - 8 jours fériés, soit 104 jours de repos hebdomadaire ), la durée de travail est donc de 1 582 heures (226 jours x 7/jour, soit 35 heures par semaine), soit 18 heures de moins que la norme plafond et plancher. Aussi lui demande-t-il de lui indiquer les modalités de mise en place de la réduction de travail dans les collectivités publiques territoriales concernées.
Texte de la REPONSE :
L'encadrement de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales résulte de l'article 7-1 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale qui prévoit que « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales... sont fixées par la collectivité... dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités... ». Les termes de la loi s'inscrivent dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat tout en prenant en considération la nécessaire adaptation aux données locales. Le décompte des 1 600 heures correspond à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne, compte tenu des congés légaux (25) et des jours fériés, forfaitairement décomptés à 8, et constitue, dans ce cadre, la norme pour les agents de l'Etat (décret n° 2000-815 du 25 août 2000). Celle-ci ne saurait être dépassée, toute durée inférieure devant par ailleurs être justifiée par des sujétions particulières. Ces règles sont applicables aux agents des collectivités territoriales conformément à l'article 7-1 précité et au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour son application. Les jours de fractionnement sont individuels puisqu'ils résultent de choix faits en matière de congés. Pour cela, ils ne s'imputent pas dans le calcul du décompte du temps de travail annuel. Dans ces conditions, les agents qui, pour une année donnée, bénéficieront d'un ou de deux jours de fractionnement, travailleront moins de 1 600 heures. Ainsi, un régime de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne pour des agents disposant des congés légaux, y compris les deux jours de fractionnement pour ceux qui ont acquis des droits à cet égard, est donc conforme aux règles relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Par ailleurs, le décret du 12 juillet 2001 spécifie les conditions dans lesquelles la durée annuelle de travail effectif peut être inférieure à 1 600 heures. Il n'en est ainsi que si des sujétions particulières, liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou des conditions de travail que l'on peut considérer comme pénibles, par exemple : travail de nuit, le dimanche, en horaires décalés, en équipes, avec modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux. En dehors de ces hypothèses, le maintien d'une durée annuelle inférieure à ce décompte ne peut que résulter de la validation de situations acquises à la date de publication de la loi, conformément au deuxième alinéa de l'article 7-1 précité.
Sébastien CHIOVETTA