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La réforme du régime des cumuls d'activités par les fonctionnaires
Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat vient d'être publié au Journal officiel (1). Il se substitue au décret-loi de 1936 abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Le chapitre Ier fixe la liste des activités accessoires que les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à cumuler avec leur activité principale sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Préalablement à l'exercice d'une activité soumise à autorisation, l'intéressé devra adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite dont le contenu est fixé à l'article 5, l'autorité compétente devant notifier sa décision dans un délai d'un mois qui peut être porté à deux mois.
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice de l'activité est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le chapitre II fixe les conditions du cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activité au sein d'une entreprise qui peut être exercé pour une durée maximale d'un an prorogeable pour une année supplémentaire et qui est soumis à l'avis de la commission de déontologie.
Le chapitre III fixe le régime du cumul applicable à certains agents à temps incomplet employés pour une durée égale ou inférieure au mi-temps. Désormais, ces agents, peuvent exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
La violation de ces dispositions expose l'agent à une sanction disciplinaire.
Des dispositions particulières sont prévues pour les collaborateurs de cabinet (article 21).
Les dispositions de ce décret sont applicables aux autorisations en cours d'instruction et les autorisations de cumul accordées sont abrogées à l'expiration d'un délai de deux ans si elles n'ont pas fait l'objet auparavant d'une autorisation expresse par le chef de service.