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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 reprise ancienneté cat B

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2 participants
AuteurMessage
karine

karine


Nombre de messages : 11
Date d'inscription : 07/03/2007

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MessageSujet: reprise ancienneté cat B   reprise ancienneté cat B Icon_minitimeMer 7 Mar - 10:04

bonjour,
en 2006, j'étais contractuelle tech. sup. terr. à un certain échelon. J'ai eu le concours de controleur de travaux et j'ai gardé le même traitement précédent, mon salaire étant gelé jusqu'à ce qu'en ancienneté (avancement de grade) j'atteigne un echelon équivalent ou sup à mon traitement actuel.
Je suis actuellement en cours de stage FAT de controleur de travaux.
Ma question est qu'avec les nouvelles lois qui sont sorties en février sur la FP territoriale, les cat B en cours de stage peuvent récupérer de l'ancienneté en prenant en compte les années de travail avant leurs entrées dans la FPT (choix entre les contrats privés, public , aprentissage ou emploi jeune pour mon cas). Pourrais je cumuler et mon maintien de salaire et une reprise d'ancienneté?Si oui, ai-je le choix de prendre le cas le plus avantageux?Merci de vos réponses.
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Contrôleur et reprise d'ancienneté : Non titulaire   reprise ancienneté cat B Icon_minitimeMer 7 Mar - 11:15

Extrait de mon CD Rom Version 1.0.14


Cadre d’emploi des
Contrôleur Territorial de Travaux

Catégorie B


http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHYC.htm

Le décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

********************************

Bonjour,

Lors de votre nomination dans un cadre d'emplois de catégorie B, le stagiaire fait l'objet d'un classement, les règles de classement sont déterminées par le Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 , qui prévoit deux cas de figure :

Les candidats justifiant de la reprise de services antérieurs peuvent être classés à un échelon supérieur La rémunération versée au stagiaire est déterminée par ce classement

Les Services repris dans votre cas :

Stagiaires qui justifient de services en qualité d'agent public non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale : classement dans les conditions de l'article 3

Stagiaires ayant exercé une activité professionnelle en qualité de salarié sous un régime juridique autre que celui d'agent public : classement dans les conditions de l'article 4

Article 4

Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 art. 1 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).


Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du cadre d'emplois considéré à un échelon déterminé sur la base des durées maximales fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Stagiaires recrutés par la voie du troisième concours et ne pouvant bénéficier de l'article 4 : classement sur la base d'une bonification d'ancienneté accordée dans les conditions fixées à l'article 5
Impossibilité de cumul de reprises de services : Article 8

Article 8

Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 art. 1 (JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).


Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Un agent ne peut bénéficier que d'une seule des dispositions de reprise ci-dessus énumérées (article : 2 à 7) ; par ailleurs, une même période ne peut être prise en compte qu'à un seul titre.

Si un agent relève de plusieurs de ces dispositions, il est classé selon les modalités relatives à sa dernière situation, mais il peut demander dans les six mois de la notification de son classement à bénéficier d'autres dispositions qui lui seraient plus favorables.

Fait attention à l’article 8 ( Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables).

Amicalement

Sébastien CHIOVETTA

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karine

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Nombre de messages : 11
Date d'inscription : 07/03/2007

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MessageSujet: suite anciennete cadre B   reprise ancienneté cat B Icon_minitimeMer 7 Mar - 13:07

Merci de votre réponse, juste une petite précision....

Mon traitement actuel est plus élevé que celui qui résulterait de mon classement à un echelon reprenant mon ancienneté avec la nouvelle loi.
Puis je garder mon salaire et beneficier d'une reprise d'ancienneté?
Cordialement
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Salaire et reprise d'ancienneté   reprise ancienneté cat B Icon_minitimeMer 7 Mar - 16:53

Bonjours

Pour la titularisation exceptionnelle dans des emplois de catégorie A et B, des agents non titulaires, la rémunération est :

Au moins égale à 95% de leur rémunération antérieure pour les emplois de catégorie B,
Les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice (article 135 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984).

Article 135

Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 48 I (JORF 21 février 2007).


Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

****


Pour bénéficier d'une reprise d'ancienneté pour le nouvel échelon, cela est à (mon sens) uniquement pour les titulaires en poste du grade agents de maîtrise territoriaux principaux avec une reprise d’ancienneté d’échelon vers le grade de contrôleur.

Décret n° 95-952 du 25 août 1995
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des

Contrôleurs Territoriaux de Travaux

Article 27


L'intégration des agents de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'Article 24 pour la constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes :

Voir Tableau PDF


Il vous reste l’article 8 du Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006)

Sébastien CHIOVETTA
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