Bonjour,
Ci-joint votre réponse.
Décret n° 95-952 du 25 août 1995
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des
Contrôleurs Territoriaux de Travaux
Article 6
Modifié par Décret n°2006-1689 du 29 décembre 2006
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'Article 4 :
1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ;
2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel.
3° Les fonctionnaires du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d’enseignement;
4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans leur cadre d'emplois.
Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Sébastien CHIOVETTA
http://titulaires.free.fr/