Bonjour, il existe en effet une telle NBi . Mais, le législateur n'a pas levé les incertitudes quant au champ d'application de certains cas d'attribution comme l'encadrement d'un service admininistratif. ces incertitudes ne pourront être levées que par le juge adminsitratif.
Si la fonction d'encadrement n'est pas soumise à une condition d'effectif minimal (encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de ...), la bonification ne saurait toutefois être accordée à un fonctionnaire assurant avec la seule collaboration d'une secrétaire la gestion du service. Voir la question écrite ci-après:
11ème législature
Question N° : 9760 de M. Perez Jean-Claude(Socialiste - Aude) QE
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le : 09/02/1998 page : 643
Réponse publiée au JO le : 25/05/1998 page : 2894
Rubrique : fonction publique territoriale
Tête d'analyse : filière administrative
Analyse : attachés. fonctions d'encadrement. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 1er du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au bénéfice des attachés assurant les fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité dans certains domaines d'intervention. Il observe en effet que ces dispositions ne posent aucune condition quant à l'importance de l'effectif du service encadré, à l'opposé de celles figurant dans le même décret sous l'alinéa précédent (quatrième alinéa) et attribuant la même bonification indiciaire aux attachés territoriaux assurant des fonctions d'encadrement d'un service comportant au moins vingt agents. A priori, il semblerait que la logique du décret soit de distinguer, par ces deux dispositions séparées et successives, deux types différents de responsabilité : une responsabilité liée uniquement au critère de l'importance numérique du personnel du service (4e alinéa) et une responsabilité liée uniquement au critère de la technicité particulière des missions du service (5e alinéa), le dénominateur commun des deux dispositions résidant quand même dans l'existence réelle d'un service identifié. Sous réserve naturellement de l'appréciation souveraine des tribunaux, il lui demande si cette lecture du décret lui paraît justifiée ou si, même dans l'hypothèse d'un service à technicité particulière, il convient d'appliquer, au titre de la notion d'encadrement, une condition d'effectif minimal. En cas de réponse positive sur l'exigence d'une telle condition, et en l'absence d'indication sur ce point dans le texte du décret, il souhaite savoir à partir de combien d'agents encadrés (un, deux, etc.) l'attaché gérant un service à technicité particulière acquiert le droit de percevoir la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'alinéa 5 précité.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit l'octroi de 25 points d'indice majoré aux attachés territoriaux qui assurent soit l'encadrement d'un service comportant plus de vingt agents (53/), soit l'encadrement d'un service requérant une technicité particulière dans les matières énumérées au 54/ du décret précité. La fonction visée au 53/ du décret suppose une tâche importante d'encadrement en raison du nombre d'agents placés sous l'autorité de l'attaché. Les agents appartiennent soit à un seul service constituant une même cellule administrative, soit le service est divisé en plusieurs structures mais l'ensemble comporte plus de vingt agents ; l'attaché placé à la tête de ce service en assure l'encadrement, coordonne l'activité des agents et en assure le contrôle. Les attachés bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions définies au 54/ du décret du 29 mai 1997 assurent l'encadrement des personnels placés sous leur autorité quelle que soit la dénomination de la cellule administrative qu'ils dirigent (bureau, service...) et au sein de laquelle les affaires traitées nécessitent une technicité particulière dans les matières énumérées à cette rubrique. Les fonctions d'encadrement et de technicité sont cumulatives. La fonction d'encadrement, telle que prévue à cette rubrique, n'est pas soumise à une condition d'effectif minimal. Toutefois, l'attaché qui assurerait seul (simplement aidé par un secrétaire) la gestion d'un service nécessitant une technicité particulière ne pourrait être bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire.