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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 validation de services

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2 participants
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fernande51




Nombre de messages : 11
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MessageSujet: validation de services   validation de services Icon_minitimeSam 10 Mar - 16:57

bonjour !

Tout agent de la FTP, titularisé avant 2004, peut-il sans restriction valider les années où il a travaillé en TNC (titulaire à 50% puis à 75%) avant de "bénéficier" d'un TC ?
il y aurait semble-t-il une mesure transitoire en ce sens mais son interprétation diffère selon les sources

merci d'avance
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


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Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Retraite et temps non complet   validation de services Icon_minitimeDim 11 Mar - 17:05

Bonjour,

Condition à remplir par le fonctionnaire :

La validation ne peut être demandée que par un fonctionnaire titulaire.



http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MVHB8.htm


Concernant les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de 2 ans court à compter de l'affiliation à la CNRACL, c'est-à-dire à compter de la date à partir de laquelle l'agent effectue au moins 28 heures hebdomadaires .


Demande de l'agent :

La validation n'est pas une procédure obligatoire. Elle doit être effectuée sur demande du fonctionnaire dans le délai de 2 ans suivant sa titularisation Article 50.
La collectivité ne peut pas refuser la demande de validation et doit transmettre à la Caisse nationale l'ensemble des informations nécessaires au calcul des contributions rétroactives.

Extrait :

….La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services.
Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables….


http://www.minefi.gouv.fr/pensions/brochures/pdf/laretraitedesfonctionnaires.pdf



http://www.cdg35.fr/Data/Fichiersattaches/B84E_document_fichier_body_1.pdf




REFORME DES RETRAITES

http://www.cigversailles.fr/IMG/pdf/B115.pdf




I - L’application de la réforme des retraites aux agents territoriaux La réforme des retraites instituée par la loi du 21 août 2003 est applicable aux agents territoriaux. Un décret adapte les modalités de mise en œuvre de cette loi aux spécificités de la fonction publique territoriale.



A) Les points essentiels sont les suivants :



- Les services de non titulaires pouvant être validés s’expriment en trimestres. Un trimestre ne peut être pris en compte qu’à partir de 45 jours. La validation de ces services doit être demandée dans les deux années qui suivent la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l’ensemble des services. Le fonctionnaire a un an pour accepter ou refuser la notification de la validation. Pour les fonctionnaires à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l’affiliation au régime de la CNRACL. (articles 8 et 50 du décret).



- Les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever des enfants, nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension. Le code des pensions précise les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption. Ce code a été modifié par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003. (article 11du décret).



Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, tous les fonctionnaires bénéficient d’une bonification d’un an pour la liquidation de leur pension dès lors qu’ils ont interrompu leur activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé de maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. (article 15 du décret).



- Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire lors de la cessation des services valables pour la retraite.



Le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 est réécrit entièrement. Décret n° 2003-1306 du 26.12.2003 paru au JO du 30.12.2003, p.22477



Sébastien CHIOVETTA

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fernande51




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MessageSujet: validation de services 2   validation de services Icon_minitimeDim 11 Mar - 19:31

merci de votre réponse.
Mais à qui s'adresse exactement cette mesure transitoire concernant les agents titularisés avant 2004, dont on m'a parlé et qui poserait un problème de lecture (semble t-il , vu que j'en ai entendu plusieurs versions !!!) ?

Je n'arrive pas à en trouver le texte ou alors moi j'ai encore plus de problème de lecture que les autres Laughing
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fernande51




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Date d'inscription : 09/03/2007

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MessageSujet: Re: validation de services   validation de services Icon_minitimeLun 12 Mar - 9:06

D'après notre CDG :
- seuls les agents (titularisés avant 2004 ) ayant déjà fait une demande de validation de service (pour des TNC ) et se l'étant fait refuser , ou, ceux qui ont renoncé à valider (après demande),peuvent à nouveau déposer un dossier jusqu'en fin 2008
-Par contre , ceux qui n'ont jamais déposé de demande en seraient exclus

La "lettre du cadre territorial" datée du 15 /12/2006 dit seulement :
[Les agents titularisé avant le 1er janvier 2004 ont la possibilité de faire valider leurs services jusqu'au 31 décembre 2008. Et ce, même s'ils en avaient déjà fait la demande avant la réforme de 2003, et qu'ils s'étaient vu opposer un refus de validation, ou qu'ils avaient eux-mêmes renoncé à la validation]

Qui croire ? ma DRH a tranché : notre CDG a toujours raison !
Moi je voudrais pouvoir lire le texte sur lequel il s'appuie (et je ne le trouve pas) car j'ai beaucoup de mal à croire à une telle discrimination et ce n'est pas la première fois qu'il est surpris en flagrant délit de lecture hasardeuse des textes ! Donc je me méfie !

merci d'avance !
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


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MessageSujet: Article 65   validation de services Icon_minitimeLun 12 Mar - 11:34

Bonjour,

Dans l’article 65 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, on parle de la titularisation seulement ( la notion de : ayant déjà fait une demande et inexistante.)


http://www.ircantec.fr/default.asp?chap=2&ref=4&sub=2


Site CNRACL :

Quand un agent est titularisé, il peut demander la prise en compte dans son régime de titulaire des services qu’il a effectués dans l’administration en qualité de non titulaire, sous réserve que ceux-ci soient validables.

Depuis le 1er janvier 2004, la réglementation prévoit que l’agent doit demander la validation, par l’intermédiaire de son employeur, dans les deux ans suivant sa titularisation.

En ce qui concerne les agents titularisés avant le 1er janvier 2004, ils ont jusqu’à 2008 (avant le 31 décembre 2008 ) pour effectuer cette démarche.



http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MVHB8.htm



Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003


Décret relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

NOR:FPPA0300175D

version consolidée au 13 décembre 2006


TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES.

Article 50



I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services.
Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.
II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
La collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
III. - La demande de validation des services visés à l'article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.


TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 65



Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :

(Tableau non reproduit voir JO page 22487)



III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article 20.

(Tableau non reproduit voir JO page 22488)



IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1 et 2 de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article :

(Tableau non reproduit voir JO page 22488)



Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.


Sébastien CHIOVETTA
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