Bonjour,
Dans l’article 65 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, on parle de la titularisation seulement ( la notion de : ayant déjà fait une demande et inexistante.)
http://www.ircantec.fr/default.asp?chap=2&ref=4&sub=2
Site CNRACL :
Quand un agent est titularisé, il peut demander la prise en compte dans son régime de titulaire des services qu’il a effectués dans l’administration en qualité de non titulaire, sous réserve que ceux-ci soient validables.
Depuis le 1er janvier 2004, la réglementation prévoit que l’agent doit demander la validation, par l’intermédiaire de son employeur, dans les deux ans suivant sa titularisation.
En ce qui concerne les agents titularisés avant le 1er janvier 2004, ils ont jusqu’à 2008 (avant le 31 décembre 2008 ) pour effectuer cette démarche.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MVHB8.htm
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Décret relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
NOR:FPPA0300175D
version consolidée au 13 décembre 2006
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Article 50
I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services.
Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.
II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
La collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
III. - La demande de validation des services visés à l'article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 65
Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa,
lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure
au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :
(Tableau non reproduit voir JO page 22487)
III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article 20.
(Tableau non reproduit voir JO page 22488)
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1 et 2 de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article :
(Tableau non reproduit voir JO page 22488)
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
Sébastien CHIOVETTA