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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 disponibilité d'office : rémunération ? domicile ?

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3 participants
AuteurMessage
quid




Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 16/04/2009

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MessageSujet: disponibilité d'office : rémunération ? domicile ?   disponibilité d'office : rémunération ? domicile ? Icon_minitimeJeu 16 Avr - 21:20

Bonjour à tous
nouvelle sur le forum
voici ma question : un agent titulaire parent d'un enfant , et placé en disponiblité d'office pour incapacité après un refus de congés de longue maladie par le comité médical , a t-il droit à une rémunération ou indémnité ? 50 % salaire ?
si OUI qui paie l'indemnité ? La collectivité ou la sécurité sociale ?
si il a une mutuelle , peut il espérer avoir un complément lui permettant presque un plein salaire ?

Un agent en disponibilité d'office peut il changer de domicile pour se reposer loin de son adresse professionnelle ? autre région , ou étranger ?
si oui quelles sont les règles a respecter pour rester dans la légalité vis à vis de l'administration ou de la sécurité sociale ou du comité médical ?

merci d'avance
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Sébastien Chiovetta

Sébastien Chiovetta


Nombre de messages : 458
Localisation : Yvelines
Date d'inscription : 25/02/2007

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MessageSujet: Chandement de domicile   disponibilité d'office : rémunération ? domicile ? Icon_minitimeDim 19 Avr - 13:54

Bonjour,

Juste la réponse à la question : "changer de domicile pour se reposer loin de son adresse professionnelle "

Les fonctionnaires sont tenus de notifier leurs changements de résidence à l'administration.


L'agent doit communiquer sa nouvelle adresse à son employeur afin que celui-ci puisse procéder à un contrôle médical.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066079&dateTexte=20080911

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987


Pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

NOR: INTB8700199D

Version consolidée au 06 février 1998

Article 28


Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l'autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d'autres administrations plus aptes à les effectuer, s'assure que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération. Si l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Cordialement

Sébastien Chiovetta

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Gloup

Gloup


Nombre de messages : 12
Date d'inscription : 09/01/2010

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MessageSujet: Re: disponibilité d'office : rémunération ? domicile ?   disponibilité d'office : rémunération ? domicile ? Icon_minitimeLun 26 Juil - 21:43

quid a écrit:
Bonjour à tous
nouvelle sur le forum
voici ma question : un agent titulaire parent d'un enfant , et placé en disponiblité d'office pour incapacité après un refus de congés de longue maladie par le comité médical , a t-il droit à une rémunération ou indémnité ? 50 % salaire ?
si OUI qui paie l'indemnité ? La collectivité ou la sécurité sociale ?
si il a une mutuelle , peut il espérer avoir un complément lui permettant presque un plein salaire ?


merci d'avance

Bonjour,


... (je cite)
Ainsi, l'agent se trouvant à l'expiration de ses droits en matière de maladie ­ordinaire après une année d'arrêt de travail, et qui ne peut être admis en CLM ou CLD (en raison de la nature de sa pathologie) est alors placé en disponibilité d'office pour maladie après avis du comité médical. Il peut encore ­bénéficier de deux années de prestations en espèces (IJSS) au titre de
l'assurance-maladie (dans la limite globale de trois ans).

À l'échéance des trois années de maladie, il aura encore droit, au maximum, à une année de perception d'AIT au titre de sa troisième ­année de disponibilité d'office, voire une quatrième année en cas de reprise normale de ses fonctions après guérison, le cas échéant dans le cadre d'une mesure de reclassement professionnel. On le voit bien, il s'agit d'une législation particulièrement complexe tant dans sa procédure de mise en œuvre que dans son contenu.

La réforme

Les dispositions de la réforme (5) ont fait l'objet d'une circulaire (6).

Les nouveaux articles 17 et 37 précisent, lorsque le ­comité ­médical se prononce défavorablement pour la reprise des fonctions à l'échéance des droits statutaires en ­matière de maladie ordinaire, de CLM ou de CLD, que dans le seul cas où l'agent, inapte définitivement, est placé en disponibilité d'office durant le temps de la procédure d'admission à la retraite pour invalidité, celui-ci doit percevoir maintenant un demi-traitement et non plus l'AIT comme auparavant.

C'est en réalité une nouvelle disposition statutaire qui est créée là et non plus une prestation de Sécurité sociale résultant de la coordination entre les régimes. Dès lors, il y a lieu d'appliquer les cotisations sociales habituelles sur le demi-traitement perçu : CSG, CRDS, contribution de solidarité le cas échéant. En revanche, la période de disponibilité d'office ne comportant pas l'accomplissement de services ­effectifs, celle-ci ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension : il n'y a donc pas de cotisations CNRACL à précompter.
Il convient donc tout simplement de maintenir le demi-traitement qui était appliqué auparavant en application de l'article 57, en maintenant toutefois dans leur intégralité l'indemnité de ­résidence et le supplément familial de traitement.

5. Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
6. DGCL du 20 avril 2009 n° IOC/B/09/09353/C.

Mutuelle : oui si c'est prévu dans le contrat !

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et dire que Mr SC nous dirige toujours vers son site Sad
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MessageSujet: Re: disponibilité d'office : rémunération ? domicile ?   disponibilité d'office : rémunération ? domicile ? Icon_minitime

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