- quid a écrit:
- Bonjour à tous
nouvelle sur le forum
voici ma question : un agent titulaire parent d'un enfant , et placé en disponiblité d'office pour incapacité après un refus de congés de longue maladie par le comité médical , a t-il droit à une rémunération ou indémnité ? 50 % salaire ?
si OUI qui paie l'indemnité ? La collectivité ou la sécurité sociale ?
si il a une mutuelle , peut il espérer avoir un complément lui permettant presque un plein salaire ?
merci d'avance
Bonjour,
... (je cite)
Ainsi, l'agent se trouvant à l'expiration de ses droits en matière de maladie ordinaire après une année d'arrêt de travail, et qui ne peut être admis en CLM ou CLD (en raison de la nature de sa pathologie) est alors placé en disponibilité d'office pour maladie après avis du comité médical. Il peut encore bénéficier de deux années de prestations en espèces (IJSS) au titre de
l'assurance-maladie (dans la limite globale de trois ans).
À l'échéance des trois années de maladie, il aura encore droit, au maximum, à une année de perception d'AIT au titre de sa troisième année de disponibilité d'office, voire une quatrième année en cas de reprise normale de ses fonctions après guérison, le cas échéant dans le cadre d'une mesure de reclassement professionnel. On le voit bien, il s'agit d'une législation particulièrement complexe tant dans sa procédure de mise en œuvre que dans son contenu.
La réforme
Les dispositions de la réforme (5) ont fait l'objet d'une circulaire (6).
Les nouveaux articles 17 et 37 précisent, lorsque le comité médical se prononce défavorablement pour la reprise des fonctions à l'échéance des droits statutaires en matière de maladie ordinaire, de CLM ou de CLD, que dans le seul cas où l'agent, inapte définitivement, est placé en disponibilité d'office durant le temps de la procédure d'admission à la retraite pour invalidité, celui-ci doit percevoir maintenant un demi-traitement et non plus l'AIT comme auparavant.
C'est en réalité une nouvelle disposition statutaire qui est créée là et non plus une prestation de Sécurité sociale résultant de la coordination entre les régimes. Dès lors, il y a lieu d'appliquer les cotisations sociales habituelles sur le demi-traitement perçu : CSG, CRDS, contribution de solidarité le cas échéant. En revanche, la période de disponibilité d'office ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, celle-ci ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension : il n'y a donc pas de cotisations CNRACL à précompter.
Il convient donc tout simplement de maintenir le demi-traitement qui était appliqué auparavant en application de l'article 57, en maintenant toutefois dans leur intégralité l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
5. Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
6. DGCL du 20 avril 2009 n° IOC/B/09/09353/C.
Mutuelle : oui si c'est prévu dans le contrat !
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et dire que Mr SC nous dirige toujours vers son site