Bonjour,
La collectivité prend la décision de mise en disponibilité après avoir recueilli les avis de la CAP et ou de la commission de déontologie si nécessaire.
La disponibilité peut être refusée pour des motifs liés à l’intérêt du service sauf lorsqu’elle est accordée de plein droit. Dans ce cas, la décision de refus doit être motivée.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979
Loi relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEBO.htm
Demande de l’agent :
La demande écrite doit préciser la durée et la date souhaitée de mise en disponibilité.
Délai : il n’y a pas de délai prescrit pour adresser la demande à l’autorité territoriale, mais on peut penser que si la demande est tardive, l’autorité territoriale sera moins encline à l’accepter ou demandera à ce que la date d’effet de la disponibilité soit repoussée.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHDL.htm
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
Décret relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
Article 21
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 art. 4 I (JORF 22 août 2006).
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHGS.htm
Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Décret relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 30
Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.
Disponibilité pour suivre son conjoint:
Cette disponibilité est accordée à l’agent dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHDL.htm
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
Décret relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
Article 24
Ce type de disponibilité est accordé à l’agent marié ou pacsé. Le Conseil d’État a jugé qu’il n’existait pas de principe général de droit permettant d’assimiler la situation des concubins à celle des conjoints. Ainsi une personne dont le concubin serait amené à changer de résidence pour des raisons professionnelles ne peut pas demander une disponibilité pour suivre son conjoint, elle doit demander une disponibilité pour convenances personnelles.
Amicalement
Sébastien CHIOVETTA