Bonjour,
Réponse à votre question :
Les conditions d’accès
L'examen est ouvert aux rédacteurs principaux et aux rédacteurs ayant atteint le septième échelon de leur grade.
Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion ; les modalités de cet examen sont fixées par l'arrêté du 23 août 2004.
http://62.244.72.15/insConcours/docs/74/brochures/exrédacteur-chef.pdf
Les candidats peuvent subir les épreuves de l'examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d’avancement, conformément à l’article 13 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHDG.htm
Article 13
Modifié par Décret n°2000-734 du 31 juillet 2000 art. 8 (jorf 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001).
Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués qui doit indiquer notamment leur durée et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Le nombre des rédacteurs chefs ne peut être supérieur à 15% des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité territoriale.
Voir également l’Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MDIB0400015A
Décret n° 95-25 du 10 janvier 1995
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des
Rédacteurs Territoriaux
NOR:INTB9400478D
Publication au JORF du 12 janvier 1995
Version consolidée au 29 décembre 2006
Article 18
Modifié par Décret n°95-1116 du 19 octobre 1995 art. 24 (jorf 20 octobre 1995)
Peuvent être nommés rédacteurs-chefs, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les rédacteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les rédacteurs principaux sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le nombre des rédacteurs-chefs ne peut être supérieur à 15 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement.
Amicalement
Sébastien CHIOVETTA
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