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Questions/réponses sur la gestion administrative des Ressources Humaines dans la FPT
 
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 Congé exceptionnel

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2 participants
AuteurMessage
TIDU




Nombre de messages : 18
Date d'inscription : 21/08/2009

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MessageSujet: Congé exceptionnel   Congé exceptionnel Icon_minitimeLun 4 Jan - 18:53

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence.
Ma question concerne les congés pouvant être octoyés par l'employeur (Collectivité) en cas exceptionnel d'accompagnement ou de veille d'un enfant, conjoint ou parent.
Est-ce statutaire?
Sont-ce des congés rémunérés?
Quel peut être le nombre maximum?
Merci d'avance de votre précieuse aide.
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colargol




Nombre de messages : 765
Date d'inscription : 20/04/2009

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MessageSujet: Re: Congé exceptionnel   Congé exceptionnel Icon_minitimeJeu 7 Jan - 9:46

Bonjour,

Il s'agit d'autorisations spéciales d'absence pour différents motifs légaux.
Il s'agit d'absences rémunérées (ce ne sont pas pour autant des congés annuels).

Voici les bases légales, nb : il existe également 3 autres circulaires concernant les femmes enceintes, les parents d'élèves...

LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984

TEXTE : PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 59.- Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

2° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ;

3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre du 1° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 2° ci-dessus. Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations.

INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 23 MARS 1950

TEXTE : RELATIVE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS, DES ARTICLES 86 ET SUIVANTS DU STATUT GENERAL, RELATIVES AUX CONGES ANNUELS ET AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D'ABSENCE
II - Autorisations facultatives

1. Autorisations d'absence pour événements de famille.

A l'opposé des autorisations précédemment visées, les autorisations d'absence pour événements de famille ne constituent aucunement un droit pour le fonctionnaire. Elles sont de simples mesures de bienveillance de la part de l'administration. Les chefs de service peuvent les accorder à titre facultatif. Ils le font toujours sous leur responsabilité personnelle. Ils s'assurent de l'exactitude matérielle des motifs invoqués et demeurent seuls juges quant à l'opportunité de leur attribution eu égard aux nécessités propres du service. Quant à la durée de ces autorisations, il y a lieu de se référer aux règles coutumières des administrations. Toutefois, leur durée ne devra pas excéder les taux suivants :

a) Mariage du fonctionnaire (5 jours ouvrables);

b) Décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants (3 jours ouvrables, soit la durée du congé spécial de la loi du 18 mai 1946).

Il appartiendra aux différents chefs de services d'examiner si, dans certains cas particuliers, compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l'absence peut être majorée des délais de route qui, en tout état de cause, ne devraient pas excéder quarante-huit heures, aller et retour.

En outre, dans la mesure où le fonctionnaire du service le permettra, des facilités d'absence pourront être accordées aux mères de famille pour soigner un enfant malade ou assurer momentanément la garde d'un jeune enfant dans le cas, par exemple, de fermeture d'un jardin d'enfants imposée par mesure prophylactique.

2. Demandes d'autorisations émanant de fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 88 afin de prendre part à des congrès ou assemblées générales d'organismes professionnels ou mutualistes.

Seuls les ministres intéressés peuvent prendre la décision d'accorder de telles autorisations qui ne sauraient posséder un caractère général. Peuvent uniquement en bénéficier les fonctionnaires qui, en dehors de ceux visés à l'article 88, sont appelés à prendre une part active dans leur organisation, soit qu'ils fassent l'objet d'un mandat temporaire, soit qu'ils soient personnellement chargés d'un rapport ou d'une intervention lors d'un congrès ou de la réunion d'un conseil d'administration, bureau ou comité directeur. L'extension de telles autorisations à de simples adhérents des organismes professionnels ou mutualistes doit être prohibée comme illégale. En effet, cette mesure aurait pour conséquence de traiter les fonctionnaires dont il s'agit d'une manière plus favorable que ne l'a prévu l'article 88 du statut général.

Enfin, le Conseil des ministres a décidé, dans sa réunion du 9 octobre 1948, qu'il serait seul compétent pour accorder des autorisations exceptionnelles d'absence aux fonctionnaires qui en feraient la demande pour assister à des congrès de caractère politique.

III - Autorisations d'absence à accorder aux fonctionnaires cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

La question s'est posée de savoir dans quelle position devaient être placés les fonctionnaires cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse et qui, porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services. En l'absence de dispositions particulières, les intéressés bénéficieront d'autorisations spéciales d'absence. Toutefois, ces autorisations ayant pour objet d'éviter la propagation des maladies contagieuses ne seront accordées que dans la mesure où les mesures prophylactiques se révéleraient insuffisantes.

Après étude, il est apparu qu'il y avait lieu de les accorder dans les cas suivants :

Variole : si l'intéressé n'a pas été vacciné depuis moins de trois ans, l'autorisation d'absence sera de dix-huit jours après l'isolement du malade contagieux. En pratique, en cas de variole, tous les sujets au contact du malade ne pouvant justifier d'une vaccination effectuée dans ces délais sont immédiatement vaccinés ou revaccinés. L'autorisation d'absence maximale de dix-huit jours pourra être ainsi réduite. Elle sera de quatorze jours après l'inoculation vaccinale, le malade étant isolé.

Diphtérie : l'autorisation d'absence ne sera accordée que si l'intéressé présente un coryza ou une angine suspecte ou s'il est reconnu porteur de germes.

Méningite cérébro-spinale : l'autorisation d'absence ne sera accordée que si l'intéressé présente un coryza suspect ou s'il est reconnu porteur de germes.

Pour la diphtérie, comme pour la méningite cérébro-spinale, la durée de l'absence ne saurait être déterminée à l'avance. Le fonctionnaire intéressé ne pourra reprendre son service qu'après deux examens bactériologiques négatifs effectués à huit jours d'intervalle.

Il appartiendra au médecin assermenté de l'administration de s'assurer que les fonctionnaires en cause produisent les justifications de prolongation d'absence ou remplissent les conditions exigibles à leur retour.

Dans les autres cas de maladies contagieuses, les mesures prophylactiques s'avérant suffisamment efficaces, il n'y aura pas lieu de prévoir l'éloignement des agents qui seront uniquement soumis au contrôle d'un médecin de l'administration chargé de veiller à l'application de ces mesures.

S'il s'agissait d'une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas.

IV - Remarque générale.

En dehors des cas visés au présent chapitre, il n'y a pas d'autres autorisations spéciales d'absence à prévoir.

Certaines administrations ont cru, dans le passé, pouvoir autoriser des fonctionnaires à s'absenter du service pour subir des cures thermales ou minérales. Cette pratique est contraire aux dispositions du statut général et doit être prohibée.

Les cures dont il s'agit ne peuvent être suivies que pendant une période régulière de congé de maladie ou du congé spécial prévu par l'article 47 de la loi du 19 mars 1928, relative aux réformés de guerre, ou à l'occasion du congé annuel.

De même, il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisation spéciale aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. A l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour, à prendre en deux fois.
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