Rappel important de la réglementation de la F.P.T
Il n’existe à ce jour aucune obligation d’astreinte et de permanence pour les gardiens qui ont une concession de logement par nécessité absolue de service. Le terme astreinte étant utilisé sans tenir compte de la réglementation en vigueur dans la fonction publique territoriale.
En effets, les astreintes peuvent être sollicitées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service.
•Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005
Relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
Article 2
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié.
Article 3
La rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les Décrets du 7 février 2002 susvisés.
Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l’Article 1er ci-dessus des agents relevant d’un cadre d’emplois des fonctions techniques, telle que définie à l’annexe du Décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les Décrets du 15 avril 2003 et du Décret du 18 juin 2003 susvisés.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les Décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés.
Sébastien CHIOVETTA