QUALIFICATION DES PERSONNELS ENSEIGNANT LES ACTIVITES SPORTIVES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
M. Michel Heinrich - Le cadre réglementaire organisant les interventions sportives à l'école élémentaire révèle aujourd'hui un vide juridique. Si, dans certains cas, le diplôme et la qualification priment sur le statut - fonctionnaire, auxiliaire, vacataire... -, dans d'autres, le statut de fonctionnaire territorial l'emporte sur le diplôme dans la spécialité. Plusieurs textes concourent à cette situation. La loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives - APS - dispose ainsi que nul ne peut enseigner une activité sportive contre rémunération s'il n'est pas titulaire d'un diplôme d'Etat attestant de sa qualification. Le décret du 1er avril 1992 portant statut particulier des personnels territoriaux des APS et la circulaire du ministère de l'Education nationale du 13 juillet 2004 ont par ailleurs confirmé que sont habilités à encadrer à l'école les opérateurs intégrés lors de la constitution initiale de 1992, les éducateurs et les conseillers territoriaux des APS. En pratique, ces textes connaissent la traduction suivante : un fonctionnaire territorial appartenant à la filière sportive ne peut encadrer des APS au cours du temps scolaire que s'il est un opérateur intégré avant 1992 - éducateur ou conseiller -, qu'il soit ou non titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Autrement dit, tout opérateur d'APS ayant intégré la FPT après le 1er avril 1992 ne peut enseigner le sport à l'école, même s'il est titulaire du brevet d'Etat !
Ce dispositif conduit à une autre aberration puisqu'un opérateur intégré avant le 1er avril 1992, un éducateur ou un conseiller, n'a pas besoin de formation ni de diplôme pour encadrer des activités à risques comme la natation, l'escalade ou l'équitation, et qu'un vacataire titulaire des diplômes cités peut enseigner, même s'il ne bénéficie pas du statut de la fonction publique territoriale.
Pour mettre fin à ce flou juridique, serait-il possible de reconnaître la qualification des personnels territoriaux, quelles que soient leurs filières d'appartenance, mais surtout celle des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés après 1992, des titulaires du BEES ou du BAPAAT ?
M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche - Je vais vous donner quelques éléments de réponse sur cette question complexe, qui ne touche pas que la ville d'Epinal, mais je vous conseille, pour lever les derniers doutes, d'adresser une question écrite au ministère de l'Education nationale.
Conformément à l'article L. 363-1 du code de l'éducation, des personnels territoriaux extérieurs à l'Education nationale peuvent intervenir, dans deux cas, aux côtés des maîtres dans l'enseignement du sport.
Dans le premier cas, il faut être titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Le second cas concerne les militaires et les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
Depuis la mise en place des cadres d'emploi de la filière sportive de la fonction publique territoriale, au 1er avril 1992, les éducateurs et les conseillers territoriaux disposent, indépendamment de leurs diplômes, de prérogatives générales d'intervention dans l'encadrement des activités physiques et sportives, en vertu de la formation générale et polyvalente délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale après leur recrutement.
S'agissant des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, leur statut ne leur confère pas de prérogatives d'intervention. Chargés d'assister les responsables de l'organisation, et éventuellement d'assurer la sécurité des installations,
ils peuvent, depuis le décret du 4 août 1993, à condition d'être intégrés à la constitution initiale du cadre d'emploi et d'être titulaires de diplômes leur permettant d'enseigner les activités physiques et sportives, continuer à exercer les missions qui leur étaient dévolues dans le cadre de leur ancien emploi.
Quant aux agents territoriaux relevant des filières administratives et techniques, leur statut ne leur accorde pas de prérogatives d'interventions.
La circulaire de septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, et la circulaire de juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans le premier et le second degré ne font que rappeler ces dispositions, qui ont permis, depuis une quinzaine d'années, une collaboration cohérente entre l'institution scolaire et les collectivités territoriales.
Sébastien CHIOVETTA