Bonjour,
L’agent qui exprime le souhait d'être réintégré dans l'emploi le plus proche de son domicile, la collectivité est tenue, de satisfaire à sa demande, à condition que le domicile ait changé pour assurer l'unité de la famille
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 57
•5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents,
le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007798074&fastReqId=454849173&fastPos=1
Résumé : Mme F., fonctionnaire placée en congé parental, qui avait exercé ses fonctions dans un établissement de l'éducation surveillée dans le département du Vaucluse, a demandé à l'expiration de son congé à être affectée dans le département du Gard, siège de son domicile. Ce domicile n'ayant pas changé entre la date de l'obtention de son congé parental et la date d'expiration dudit congé, l'administration n'était pas tenue de la réintégrer dans un emploi le plus proche possible du domicile susmentionné. En effet, en vertu des dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985, l'administration n'est tenue de réintégrer l'intéressé dans l'emploi le plus proche de son domicile lors de sa réintégration que lorsque celui-ci a changé. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu réintégrer Mme F. dans son ancien emploi et rejeter sa demande tendant à être affectée dans le département du Gard.
ATTENTION
Si aucun poste vacant correspondant à la demande souhaitée de l’agent sur son ancien emploi, le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile l'administration
est tenue de réintégrer l'agent en surnombrehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007779696&fastReqId=882214540&fastPos=1
Extrait du CD Rom Version 1.00.18
Cordialement
Sébastien CHIOVETTA
http://titulaires.free.fr/