Bonjour,
Voir l’article 9 pour votre réponse et prendre également en compte l’article 8.
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2006/1229/joe_20061229_0301_0005.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHYC.htm
Article 8
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 2 à 7. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Article 9
La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Sébastien CHIOVETTA
http://titulaires.free.fr/