Bonjour,
Ci-joint un dossier technique sur le sujet :
Extrait de mon CD Rom version 1.00.18
http://titulaires.free.fr/
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
Portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
NOR: INTB8700393D
Version consolidée au 01 juillet 2008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=898B6646152F7F309C86AE43D4675AD4.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000884676&idArticle=LEGIARTI000006370336&dateTexte=20081211
Article 19
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 2[/center]
Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.
3° Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux.
Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pendant une durée de 2 ans à compter du 1er décembre 2006
ATTACHE
Modifié par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 art. 7 (JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006).
Article 29
Les Attachés Territoriaux qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions
au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur sont réputés remplir, pendant cette même période de
deux ans.
Les conditions requises pour être promus au grade d'Attaché Principal par la voie prévue à l'Article 19.
Article 19
Peuvent être nommés au grade
d'Attaché Principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1°
Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les
Attachés qui
justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement
d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de
catégorie A ou de même niveau et comptent au moins
un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.
2° Les
Attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins
sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins
un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.
3° Les attachés de 1re classe qui ont exercé les fonctions de secrétaire général adjoint des communes de plus de 10 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 20 000 habitants pendant au moins
neuf ans.
Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade d'attaché principal s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 5 000 habitants et plus.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des attachés devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.
Ou
Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12ème échelon de leur grade.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'attaché principal des attachés devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi.
ATTACHÉ PRINCIPAL
Quotas
Attaché Principal
•30 % de l’effectif des attachés et attachés principaux
•1 nomination possible si cet effectif est inférieur à 4 (Article 19)
Article 19 : Extrait
Le nombre des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % du nombre des attachés et attachés principaux. Toutefois lorsque ce nombre est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=700C68477736ABC51758D8FD109E3778.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006055043&dateTexte=20081211
Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006
Fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la Catégorie A de la fonction publique territoriale
NOR: INTB0600304D
Article 13
Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers de cadres d'emplois de catégorie
A conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
Article 14
Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'Article 13 du présent décret
n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008067157&fastReqId=1595047892&fastPos=1
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 48, 34, 64 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois ne peut bénéficier d'un avancement de grade qu'aux fins de pourvoir à un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper. Illégalité des dispositions du paragraphe III et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui ont pour objet de permettre la promotion, d'une part, au grade d'attaché principal des attachés territoriaux détachés dans l'emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 5.000 à 10.000 habitants et, d'autre part, au grade de directeur territorial des attachés principaux détachés dans l'emploi de secrétaire général ou de directeur au sein d'une commune de 10 000 à 40 000 habitants ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987, alors que les collectivités concernées, eu égard à leur importance démographique, ne peuvent créer préalablement les emplois budgétaires correspondants.
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 215665
Publié au recueil Lebon
3 / 8 SSR
M. Genevois, président
M. Delion, rapporteur
M. Austry, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 17 janvier 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
________________________________________
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Les Prés Rosset à La Balme de Thuy (74230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe III et le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle" ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps" ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi, "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé" ; que selon l'article 64 de la même loi "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; qu'enfin, selon l'article 80 de la même loi, "l'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives qu'un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois ne peut bénéficier d'un avancement de grade qu'aux fins de pourvoir à un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper ;
Considérant que les dispositions du paragraphe III et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 ont pour objet de permettre la promotion, d'une part, au grade d'attaché principal des attachés territoriaux détachés dans l'emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants et, d'autre part, au grade de directeur territorial des attachés principaux détachés dans l'emploi de secrétaire général ou de directeur au sein d'une commune de 10 000 à 40 000 habitants ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, alors que les collectivités concernées, eu égard à leur importance démographique, ne peuvent créer préalablement les emplois budgétaires correspondants ; que la seule circonstance qu'un agent occupe un emploi fonctionnel n'est pas de nature à permettre de déroger aux règles ci-dessus rappelées régissant l'avancement dans leur cadre d'emplois des agents détachés dans un tel emploi ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les dispositions qu'il conteste sont illégales et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe III et le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Dossier technique de Sébastien Chiovetta