Bonjour,
Voici le texte :
Décret n° 90-126 du 9 février 1990
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des
Ingénieurs Territoriaux
Article 26
Modifié par Décret n°2004-1226 du 17 novembre 2004 art. 4 IV (JORF 19 novembre 2004).
Les fonctionnaires promus en application des Articles 22 à 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Amicalement
Sébastien CHIOVETTA
http://titulaires.free.fr/