J'ai les conclusions:
Le droit au congé de maladie prévu par la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congé de maladie.
Par une délibération du 6 mai 2002, le conseil d'administration d'un office public d'HLM avait indiqué que le cycle normal de travail des agents de l'office était un cycle hebdomadaire d'une durée de 39 heures permettant l'attribution de 22 jours de repos RTT par an. La délibération prévoyait également que les congés de maladie ne pouvaient « donner lieu à compensation » (sans toutefois exclure expressément le temps des congés de maladie du temps de travail effectif).
Une organisation syndicale avait demandé le retrait de ces dispositions de la délibération. Le tribunal administratif (jugement du 16 novembre 2004) avait rejeté la demande d'annulation du refus de retrait opposé par l'office.
La juridiction d'appel a considéré que le droit au congé de maladie prévu par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie. Il a été précisé que la définition réglementaire de la durée de travail effectif (décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001) n'avait pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet, d'exclure du temps de travail effectif le temps des congés de maladie.
La CAA a conclu que les dispositions contestées de la délibération, qui ne permettent pas de regarder un agent en congé de maladie comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, méconnaissent l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et sont par voie de conséquence illégales.
Le jugement du TA et le refus de retirer les dispositions contestées de la délibération ont été annulés.
(CAA Bordeaux - 11 février 2008 - n° 05 BX 00130).