bonjour je confirme car je suis dans le meme cas et moi j ai fait un refere suspension car je suis passer en demi traitement voici des info importante
Les problèmes de droit
Tout d’abord il est nécessaire de définir les problèmes de droit.
Les problèmes de droit.
Comment est défini l’accident de service ?
Quel est l’origine d’un accident de service ?
Quelle est la durée d’un accident de service ?
Peut-on être en même temps en accident de service et en congé de maladie ?
Les troubles antérieurs sont-ils indépendants de la situation d’accident de service ?
Les textes de référence.
La notion d’accident de service est définie clairement dans les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les circulaires d’application comme dans la jurisprudence du Conseil d’Etat.
La loi
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - (Version consolidée* au 28 décembre 2007).
(JO Lois et décrets du 12 janvier 1984 page 271)
Section 1
Activité
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. 33. - L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.
Art. 34. (Modifié en dernier lieu par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 2, avec effet au plus tard du 1er juillet 2007) - Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
La circulaire
Circulaire n° FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service
NOR: FPPA8930009C
(BO Premier ministre du 31 mars 1989 page BO n° 1989-01)
5. Les congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions
(Les deuxième alinéa des 2°, 3° et 4° de l'art. 34 de la loi du 11 janvier 1984 et art. L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.)
Articles 26 et 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
5.1. Cas d'ouverture
5.1.1. Accidents de service.
Le fonctionnaire peut être victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci, notamment au cours des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
L'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain (1). C'est ainsi que, par exemple, l'infarctus du myocarde n'est pas imputable au service en l'absence d'un effort physique exceptionnel (2).
(1) CE ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances c/Even, 24 novembre 1971.
(2) CE Kuhn, 7 octobre 1981; Mme Thiébault, 25 avril 1980.
C'est au fonctionnaire à apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service.
Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas l'imputabilité au service. En effet, l'accident de service doit être corroboré par d'autres présomptions ou d'autres moyens de preuve qui découlent de l'enquête menée par l'administration (cf. deuxième partie de la circulaire, § 5.3.1.1).
Il existe d'ailleurs des accidents qui se produisent dans ces conditions de temps et de lieu sans pouvoir être rattachés au service parce que leur cause est étrangère à l'exercice des fonctions (exemple de la lésion corporelle subie par l'agresseur lors d'une altercation entre deux collègues; la cause de l'accident est ici la faute personnelle de l'agresseur, détachable du service).
L'accident de trajet doit être établi à partir des éléments produits par l'intéressé (cf. deuxième partie de la circulaire, § 5.3.1.2). Est considéré comme tel l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :
- la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autres lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu d'exercice des fonctions;
- le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d'une manière plus générale, le lieu où l'agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service.
5.1.2. Maladies contractées dans l'exercice des fonctions.
Le fonctionnaire peut être atteint d'une maladie contractée ou aggravée en service, laquelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles qui figurent dans le code de la sécurité sociale, en application de son article L. 461-2. Mais ces tableaux ne sont pas limitatifs.
5.1.3. Circonstances particulières.
La blessure ou la maladie peut également être contractée ou aggravée dans deux circonstances particulières :
- en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (exemple des fonctionnaires blessés ou atteints d'une maladie à l'occasion du don bénévole de leur sang);
- en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes; c'est le cas notamment des fonctionnaires qui ont subi un prélèvement d'organes au bénéfice d'une tierce personne (don de moelle osseuse par exemple).
Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison de ces différents événements bénéficie de congés dont le régime diffère de celui des congés de maladie visés aux § 1, 2, 3 et 4.
5.2. Régime des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions
5.2.1. Durée. - Droits à traitement.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de ce type conserve l'intégralité de son traitement.
Le congé est prolongé jusqu'à la reprise des fonctions ou jusqu'à ce que l'état de santé de l'intéressé soit consolidé. La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l'état du fonctionnaire qui permet d'évaluer les séquelles laissées par l'accident de service ou la maladie contractée dans l'exercice des fonctions.
Le fonctionnaire qui ne reprend pas son service à la date de consolidation, en raison d'un état pathologique qui ne trouve pas son origine dans l'accident de service ou la maladie contractée dans l'exercice des fonctions, peut bénéficier, selon le cas, d'un congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée. En cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, sans qu'un reclassement en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ait été possible, le fonctionnaire est mis à la retraite, sans délai à sa demande ou d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé; ce délai est porté à trois ans si le congé a été prononcé pour une affection relevant du congé de longue maladie et à huit ans si l'affection relève du congé de longue durée.
Toutefois, dans ce dernier cas, le fonctionnaire ne perçoit plus, pendant les trois dernières années de congé, que son demi-traitement.
5.2.2. Remboursement des frais.
5.2.2.1. Les frais qui peuvent être remboursés.
Le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle, a droit au remboursement par l'administration des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après sa mise à la retraite.
Une liste indicative des frais susceptibles d'être pris en charge par l'administration est donné en annexe III.
Aucune limitation de principe à cette prise en charge n'est opposable au fonctionnaire; mais l'administration effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l'examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire.
Ce remboursement ne fait pas obstacle au versement éventuel des dommages-intérêts qui seraient dus à l'intéressé, suivant les principes du droit commun, du fait notamment de la responsabilité de tiers. La mise en œuvre de cette réparation civile est toutefois étrangère au domaine statutaire, de même que la faculté pour l'administration d'exercer éventuellement une action en substitution contre le tiers responsable.
Il est entendu que, du point de vue de la responsabilité administrative, le fonctionnaire ne peut faire valoir d'autres droits que ceux résultant de son statut ou de législation sur les pensions. Cette règle dite du forfait à pension est exclusive de tout autre mode d'indemnisation.
5.2.2.2. Le paiement direct par l'administration des frais engagés.
Dans l'hypothèse où les premières constatations de l'accident de service ne laissent aucun doute sur la relation certaine de cause à effet entre l'accident et le service, le chef de service compétent peut délivrer à la victime un certificat de prise en charge établi selon le modèle figurant en annexe II.
Ce document permet à l'intéressé de ne pas régler les soins effectués l'administration payant directement les frais engagés sur présentation du formulaire par le prestataire (médecin, pharmacien, etc.).
Une liste limitative des frais susceptibles d'être pris en charge directement par l'administration est dressée en annexe III.
Le certificat de prise en charge est délivré sans préjudice de la décision définitive d'imputabilité au service qui sera prise par l'administration après avis de la commission de réforme.
Si la décision définitive ne reconnaît pas l'imputabilité au service, l'administration se retournera, pour le remboursement des frais qu'elle aurait déjà pris en charge, soit contre la sécurité sociale et l'agent, chacun pour leur dû, soit contre l'agent, celui-ci se retournant alors vers la sécurité sociale.
5.3. La procédure d'octroi du congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions
Le fonctionnaire doit demander le bénéfice de ce congé en allégeant l'imputabilité au service et en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant.
5.3.1. Congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, ne relevant pas des critères d'attribution du congé de longue durée.
Pour tout arrêt de travail supérieur à quinze jours, l'administration doit consulter la commission de réforme qui donne un avis au vu d'un dossier constitué par l'administration, lequel comporte un rapport écrit du médecin chargé de la prévention (1).
(1) Voir en deuxième partie de la circulaire les dispositions relatives aux médecins chargés de la prévention.
5.3.2. Congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions, relevant des critères d'attribution du congé de longue durée.
Le fonctionnaire doit en demander le bénéfice dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation de la maladie.
L'administration doit consulter le comité médical supérieur (2) qui donne un avis au vu des conclusions de la commission de réforme, des rapports d'enquête et d'expertise et des observations de l'administration.
(2) Voir en deuxième partie de la circulaire les dispositions relatives au comité médical supérieur.
L'établissement du rapport précis de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie, indispensable à la reconnaissance de l'imputabilité au service, peut nécessiter une longue procédure. Dans ce cas, il est préférable de traiter dans un premier temps la demande du fonctionnaire comme une demande de congé de longue durée (avis du comité médical) qui pourra être ensuite transformé en congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions (procédure devant la commission de réforme puis le comité médical supérieur).
5.4. Cas particuliers
5.4.1. Accident survenu pendant les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Un accident survenu pendant les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, prévues à l'article 38 du décret du 14 mars 1986, ne peut être pris en compte au titre des accidents de service.
5.4.2. Accident survenu à l'occasion d'une activité accessoire accomplie pour le compte d'une collectivité publique (1).
(1) Etat, régions, départements, communes et leurs établissements publics; chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture et leurs établissements d'enseignement.
Un accident survenu à l'occasion d'une activité accessoire publique autorisée est susceptible d'être reconnu imputable au service en application de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'intéressé perd, pendant son arrêt de travail, les émoluments attachés à son activité accessoire.
Aucune cotisation n'est perçue au titre de l'activité accessoire publique.
Les prestations sont à la charge de l'administration employeur principal.
L'employeur public accessoire apporte son concours à l'instruction du dossier d'accident de service.
5.4.3. Accident survenu au cours d'activités sportives, socio-éducatives ou culturelles organisées par l'administration ou des associations reconnues par l'administration.
L'organisation de ces activités et la nature des fonctions exercées peuvent aider le fonctionnaire à produire la preuve de l'accident de service.
5.4.3.1. Activités sportives.
Il s'agit des activités sportives qui peuvent être considérées comme le prolongement normal des fonctions dès lors qu'elles sont pratiquées par les fonctionnaires dont l'exercice des fonctions requiert le maintien de bonnes conditions physiques tels les personnels des services actifs de la police et des douanes.
Ces activités sportives peuvent être organisées par l'administration, sous forme de séances d'entraînement ou de compétitions.
Elles peuvent également être organisés dans le cadre d'une association reconnue par l'administration pour les fonctionnaires titulaires d'une licence sportive délivrée par l'association et figurant sur la liste nominative des participants et de leurs remplaçants éventuels à chaque activité sportive.
Les organisateurs, dirigeants et accompagnateurs bénéficient de la même protection que les participants aux activités sportives à condition qu'ils soient munis d'un ordre de mission établi par l'autorité hiérarchique compétente et indiquant l'objet de la mission, la date, le lieu l'heure et la durée de son accomplissement.
En ce qui concerne les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de sport, leur activité dans le sein d'associations sportives est protégée de la même manière pourvu que ces associations soient affiliées à la confédération du sport scolaire et universitaire et que leur création, leur organisation, leu activité et leur programme aient reçu l'accord officiel et préalable de l'administration ou du chef d'établissement dans le cadre de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
5.4.3.2. Activités socio-éducatives et culturelles.
L'accident survenu à un fonctionnaire au cours d'activités socio-éducatives et culturelles peut être reconnu imputable au service lorsque ces activités font partie de ses obligations de service.
Telles sont les activités prévues réglementairement et organisés par l'autorité hiérarchique compétente ou dans le sein d'une association.
En dehors des heures de service, le fonctionnaire doit être muni d'un ordre de mission ou d'un accord préalable et écrit de l'autorité hiérarchique pou accomplir ces activités.
Le fonctionnaire peut être responsable des activités socio-éducatives et culturelles à différents titres (préparation, direction, accompagnement, surveillance, animation, etc.).
II. Les règles communes aux congés de maladie
(Art. 34 à 47 du décret du 14 mars 1986)
.1. Le certificat médical du médecin traitant
Le certificat médical que produit le fonctionnaire en vue d'obtenir un congé de maladie doit être adressé sans délai à l'administration dont il relève. En différant son envoi sans fournir aucune justification à ce retard, un fonctionnaire se trouve, dans des conditions irrégulières, n'avoir accompli aucun service. Dès lors, l'administration est fondée à réclamer à l'intéressé le remboursement des traitements qu'il a perçus pendant cette période.
6.2. La date de début du congé
La première période de congé de maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
Ainsi, l'agent qui bénéficie d'un congé ordinaire de maladie, et qui apprend, après des examens médicaux, qu'il est atteint d'une affection ouvrant droit à congé de longue maladie ou de longue durée voit ce congé partie du jour de la première constatation médicale de cette affection par son médecin traitant.
6.3. La mise en congé d'office
(Art. 34 du décret du 14 mars 1986)
Si l'état de santé du fonctionnaire paraît nécessiter l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée, compte tenu d'attestations médicales ou du rapport des supérieurs hiérarchiques, le chef de service peut, après concertation avec le médecin chargé de la prévention, saisir le comité médical et provoquer ainsi l'examen médical du fonctionnaire, en vue de lui accorder ce congé de longue maladie ou de longue durée.
Dans cette hypothèse, un rapport écrit du médecin chargé de la prévention doit être soumis au comité médical.
La mise en congé d'office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le comportement d'un fonctionnaire, en raison de son état de santé, peut compromettre.
Elle doit donc être limitée aux situations d'urgence et appliquée dans le respect des libertés individuelles et en tenant compte du danger que représente pour une malade le fait de prendre brutalement conscience de la gravité e son état.
Il convient à cet égard d'insister sur le rôle primordial que peut jouer le médecin chargé de la prévention dans la prise de conscience par l'intéressé du besoin de se soigner.
L'administration doit employer tous moyens disponibles compte tenu de l'entourage familial (visite médicale à domicile, contact avec la famille entretien entre le médecin traitant et le médecin agrée ou chargé de la prévention, prise en charge par une assistante social, etc.).
La jurisprudence.
Jurisprudence n°122902 du 13 juin 1997 / Caisse des Dépôts et Consignations
Une affection latente qui s’est révélée à l’occasion de l’accident …… a le caractère d’un accident de service. (voir annexe)
Jurisprudence n°151732 du 19.11.97 / La Poste
Un état préexistant établi lors d’une visite médicale d’embauche ne peut pas fonder le refus de la prise en charge de l’ensemble des conséquences d’un accident. (voir annexe)
Jurisprudence n° 176376 du 31 mai 2000 Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, 9 / 10 SSR, lecture du 31 mai 2000, requête n°176376, M. Gilles LAPERTOT
"Si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Jurisprudence n° 17758 du 31 octobre 1980 Ministère de l’Education Nationale c/ Mme Amoureux
« La consolidation ayant eu pour objet et effet de constater la stabilisation de l’état de l’intéressé et non la disparition de toute séquelle de l’accident ; qu’elle ne saurait …. lui faire perdre le bénéfice du congé de service qui lui avait été accordé…. ». (voir annexe)
Jurisprudence n° 205428 du 08 novembre 2000 Le Conseil d'Etat statuant au contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies, lecture du 8 novembre 2000, n° 205428, M. Laurent LEBRUN (Recueil LEBON )
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) . 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...)" ;
Analyse des problèmes de droit.
La définition de l’accident de service.
L’accident de service comme le définit le paragraphe 2 de l’ alinéa 2 de l’article 34 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n’est qu’une qualification administrative de la réglementation du congé de maladie.
La loi ne prend en compte pour qualifier la position d’activité d’un fonctionnaire que trois situations :
Le fonctionnaire travaille.
Le fonctionnaire est en congé annuel
Le fonctionnaire est en congé de maladie.
La loi définit des situations de congé de maladie par rapport à la durée du congé, cependant deux situations, dont l’accident de service, sont définies non pas sur la durée mais sur les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu.
L’accident de service n’est donc qu’un congé de maladie requalifié administrativement.
L’origine de l’accident de service.
Si le congé de maladie trouve son origine dans un acte médical l’accident de service ne trouve sa qualification que d’une manière administrative.
La circulaire n° FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service énonce trois conditions.
La circulaire énonce :
Le fonctionnaire peut être victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci, notamment au cours des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
L'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain (1). C'est ainsi que, par exemple, l'infarctus du myocarde n'est pas imputable au service en l'absence d'un effort physique exceptionnel (2).
C'est au fonctionnaire à apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service.
La première condition est le moment auquel survient l’accident de service, celui-ci doit survenir durant le temps de travail ou sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile.
La deuxième condition impose que ce soit une action violente, soudaine et extérieure entrainant une lésion au corps humain.
La troisième condition est que le fonctionnaire doit lui-même apporter la preuve de la relation de l’accident avec son activité professionnelle.
Cela répond à la deuxième question de droit qui est « l’origine de l’accident de service » puisque c’est cette origine qui est la qualification même de l’accident de service
Quelle est la durée de l’accident de service ?
La durée de l’accident de service est clairement définie dans le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 34 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat tout comme dans la jurisprudence :
Il y a fin de l’accident de service lorsque l’agent est capable de reprendre son emploi ou jusqu’à sa mise à la retraite.
En cas d’inaptitude prononcée la mise à la retraite intervient au bout d’un an.
La durée est donc variable en fonction de l’inaptitude avérée de l’agent cette condition est nécessaire pour clore l’accident de service.
La circulaire considère qu’un congé de maladie peut suivre un congé d’accident de service si la pathologie n’est pas à l’origine de l’accident de service.
La circulaire énonce : Le fonctionnaire qui ne reprend pas son service à la date de consolidation, en raison d'un état pathologique qui ne trouve pas son origine dans l'accident de service ou la maladie contractée dans l'exercice des fonctions, peut bénéficier, selon le cas, d'un congé ordinaire de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.
En cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, sans qu'un reclassement en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ait été possible, le fonctionnaire est mis à la retraite, sans délai à sa demande ou d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé; ce délai est porté à trois ans si le congé a été prononcé pour une affection relevant du congé de longue maladie et à huit ans si l'affection relève du congé de longue durée.
Peut-on être en même temps en accident de service et en congé de maladie ?
L’article 34 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est très clair à ce sujet. Le fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé annuel ou à un congé de maladie.
L’accident de service est donc comme nous l’avons vu précédemment un congé de maladie ayant une forme particulière liée aux circonstances d’origine :
la maladie ou un accident.
On peut donc considérer qu’il n’y a qu’un état, le congé de maladie, seul ses modalités d’applications administratives diffèrent l’accident de service n’étant qu’un congé de maladie spécial.
Prise en compte ou non d’un état antérieur.
La jurisprudence sur ce point est particulièrement claire puisqu’elle considère que les troubles révélés par l’accident ont le caractère d’un accident de service.
CE 122902 du 13.6.97 / Caisse des dépôts et consignations.
Le Conseil d’Etat reste en jurisprudence constante puisqu’il énonce : « un état préexistant établi lors d’une visite médicale d’embauche ne peut pas fonder le refus de la prise en charge de l’ensemble des conséquences d’un accident. »
CE 151732 du 19.11.97 / La Poste
Nous devons donc noter que la circulaire et la jurisprudence élargie dans la qualification d’accident de service les troubles antérieurs révélés lors de l’accident qui sont intégralement liés à l’accident de service.
Cette position est particulièrement logique, elle découle du fait que la loi ne prévoit que deux cas de fin de cette situation d’accident de service, tous les autres considérants sont totalement illégaux.
De la consolidation.
Nous devons analyser la notion de consolidation et son implication dans la situation administrative.
La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l’état du fonctionnaire qui permet d’évaluer les séquelles laissées par l’accident de service.
Circulaire FP4 n° 1711 du 30 01 89
Elle est effective si le traitement est terminé et si les séquelles sont définitives et stabilisées, ce qui permet de les évaluer.
Seule la consolidation avec séquelles réduisant l’invalidité du fonctionnaire et entrainant une invalidité permanente partielle ou totale ouvre droit à réparation et permet de solliciter l’octroi d’une rente viagère d’invalidité.
L’arrêt 17758 du Conseil d’Etat Ministère de l’Education c/ Mme Amoureux du 31 10 1980 énonce :
« Que la consolidation prononcée a eu pour objet et pour effet de constater la stabilisation de l’état de l’intéressé et non la disparition de toute séquelle de l’accident …..que dès lors, l’intéressé avait droit en vertu des dispositions de l’article 36-2° de l’ordonnance du 4 février 1959 à conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à sa mise à la retraite ; que, par suite, le Ministre de l’Education n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 13 juillet 1976 plaçant Mme Amoureux en position de disponibilité d’office sans traitement à compter du 13 septembre 1975.».
Il confirme ainsi que la consolidation ne met pas fin à la situation d’accident de service.
La fin de l’accident de service
Le statut de la Fonction Publique précise :
Article 34
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 2 JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Le fonctionnaire en activité a droit :
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Il n’y a là aucune ambiguïté sur les conditions pour mettre fin à un accident de service.