bonjour , pour ton recours il a dû être mal orienté , en effet la double santion est interdite dans la fpt , seule les sanctions figurant ici son applicable
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et jurisprudence
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour Mme Frédérique VERLINDEN, élisant domicile 85 Bd Carnot au Cannet (06110), par Me Cohen ; Mme VERLINDEN demande au tribunal:
- d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2003 du maire de Martigues prononçant une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade de conservateur de patrimoine de 2eme classe ;
- d'annuler l'arrêté du même jour supprimant pour une durée de douze mois son indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine ;
- de condamner la commune de Martigues à lui verser la somme de 1.5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le délai de 15 jours prévu par les dispositions du décret du 18 septembre 1989 entre la date de la convocation et celle de la réunion du conseil de discipline n'a pas été respecté ;
- le conseil de discipline a refusé qu'elle soit assisté de deux défenseurs de son choix ;
- un seul des neuf témoins qu'elle voulait présenter a été auditionné ;
- l'arrêté portant rétrogradation n'est pas suffisamment motivé et il est entaché d'une erreur de droit, le maire s'étant borné à reprendre l'avis du conseil de discipline et n'ayant pas fait usage de son pouvoir propre d'appréciation ;
- en raison de l'imprécision de la dite motivation, elle a été dans l'impossibilité de bénéficier, le cas échéant, de la loi d'amnistie ;
- en la sanctionnant à deux reprises pour les mêmes faits, le maire a violé la règle « non bis in idem » ;
- la sanction pécuniaire est d'ailleurs illégale puisqu'elle se fonde sur une délibération du conseil municipal du 18 octobre 2002 elle même illégale en ce qu'elle crée une sanction non prévue par le texte réglementaire applicable ;- les griefs qui lui sont reprochés ne sont nullement établis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 18 Septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Salvage, conseiller ;
- les observations de Me Cohen, pour Mme VERLINDEN ;
- les observations de Me Humann, substituant Me Roustan, pour la commune de Martigues ;
- et les conclusions de Mme Teuly-Desportes, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir présentée par la commune :
Considérant que dans son dernier mémoire, la commune de Martigues fait valoir que Mme VERLINDEN n'a plus d'intérêt pour agir, puisqu'elle a été mutée au sein des services du département des Hautes Alpes qui n'a pas appliqué la sanction prescrite et qu'elle n'a, en conséquence, subi aucun préjudice ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les décisions attaquées ont bien été exécutées avant le départ de la requérante qui a été reclassée au 3ème échelon du grade de conservateur du patrimoine de 2ème classe ; qu'en tout état de cause, la sanction en cause est inscrite à son dossier et doit, en principe, avoir des conséquences sur sa carrière dans le dit cadre d'emploi ; que la requête de Mme VERLINDEN est dès lors recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire de rétrogradation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. » ; que le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre à l'agent de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report effectué à la demande de cet agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme VERLINDEN a été convoquée le 16 décembre 2002 à une réunion initialement prévue le 15 janvier 2003 et reportée une première fois au 30 janvier 2003 et une seconde au 21 février ; qu'elle n'a reçu sa convocation à la dite réunion que le 12 février, soit moins de quinze jours avant la séance ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté du 9 mai 2003 prononçant sa rétrogradation est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté supprimant son indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine :
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.(...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 9 mai 2003, le maire de Martigues a supprimé l'indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine dont bénéficiait Mme VERLINDEN en application d'une délibération du conseil municipal du 18 octobre 2002 prévoyant automatiquement cette mesure pour : les agents passant devant le conseil de discipline e relevant d'une sanction supérieure à trois jours d'exclusion de fonctions ; que dans les circonstance dans lesquelles elle est intervenue, cette décision revêtait ainsi un caractère disciplinaire ; que la suppression d'une indemnité ne figure pas au nombre des sanctions qui peuvent être infligées à u agent municipal ; que la mesure prise à l'encontre de Mme VERLINDEN est donc entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant au retrait de son dossier administratif du procès verbal du conseil de discipline du 21 février 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement leur disparition de l'ordonnancement juridique avec effet rétroactif, ainsi que de tous les éléments de procédure ayant conduit aux dites décisions ; que dans ces circonstances, Mme VERLINDEN est fondée à demander qu'il soit enjoint à la commune de Martigues de retirer de son dossier administratif le procès verbal du conseil de discipline du 21 février 2003 ; que cette injonction devra être satisfaite dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer a l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme VERLINDEN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Martigues une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Martigues à verser à Mme VERLINDEN quelque somme que ce soit en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les deux décisions du maire de Martigues en date du 9 mai 2003 prononçant une sanction disciplinaire de rétrogradation au grade de conservateur de patrimoine de 2ème classe à l'égard de Mme VERLINDEN et supprimant pour une durée de douze mois son indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Martigues de supprimer des pièces du dossier de Mme VERLINDEN le procès verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 21 février 2003 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Frédérique VERLINDEN et à la commune de Martigues.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2007,
Lu en audience publique le 8 février 2007.
Publié par Martigues Citoyenne à l'adresse 16:50
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