Il semblerait finalement qu'une règle soit fixée pour les cadres C
Je viens de regarder le décret suivant:
Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
Article 6-1
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 8 JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.
La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.
La conversion en temps plein est elle applicable aux agents de cat B.(Aucune précision dans le décret 2002-870 du 3 mai 2002).
Il semblerait que cette conversion soit couramment appliquée dans la situation des agents nommés en B et qui demande,à juste titre,la reprise des périodes qu'ils ont accomplies comme contractuels à temps partiel.
Qu'en pensez-vous?