Re bonjour,
Pour moi pas de problème particulier. ( voir également votre centre de gestion pour confirmation sur la question ...)
La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.
Le fonctionnaire territorial mis à disposition reste en position d'activité ; il demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
http://www.senat.fr/leg/ppl99-155.html
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSHDB.htm
Sous-section II : Mise à disposition.
Article 61
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 art. 14 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007).
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Les structures d'accueil des agents territoriaux mis à disposition
La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est possible :
Article 61-1
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 art. 14 (JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007).
I. - La mise à disposition est possible auprès :
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
- du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.
III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Amicalement
Sébastien CHIOVETTA