Bonjour,
Ci-joint une copie de mon dossier sur mon CD Rom Version 1.0.15 sur le sujet.
Contrat à Durée Indéterminée A, B et C !!!
***
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (136)
Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
***
·Directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0070:FR:HTML
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 02/02/05
Afin de se conformer aux prescriptions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, le projet de loi limite à trois ans au maximum la durée des contrats à durée déterminée dans la fonction publique et n’autorise leur renouvellement que pour une durée totale de six ans. Il prévoit qu’au-delà de cette durée de six ans, le contrat, s’il est renouvelé, ne peut l’être que pour une durée indéterminée. Par ailleurs, les agents de plus de 50 ans et justifiant de huit ans de service public bénéficient de la transformation automatique de leur contrat en contrat à durée indéterminée.
Le projet de loi achève l’ouverture de la fonction publique aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’ensemble des corps de la fonction publique sera désormais ouvert au recrutement des ressortissants communautaires ; l’accès aux emplois qui ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou qui comportent une participation à l’exercice de prérogatives de puissance publique continuera à être réservé aux nationaux. Le projet de loi facilite par ailleurs l’accès par la voie du détachement à tous les corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Le projet de loi renforce également la lutte contre les discriminations en mettant fin à certaines différences de traitement entre les hommes et les femmes en matière de limites d’âge ou de conditions de diplôme lors du recrutement dans la fonction publique. Il transpose à la fonction publique la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail.
Enfin, il permet le recrutement en qualité d’agents publics des personnels employés par une entité économique reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif ; les contrats proposés à ces agents reprennent les clauses substantielles de leur ancien contrat. Il transpose ainsi à la fonction publique la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises.
*********************************************************
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?
numjo=INTX0500294L
Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale
NOR: INTX0500294L
Chapitre III
Dispositions relatives à la gestion
des agents territoriaux
Article 26
L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. »
SÉANCE DU 20 décembre 2006 (compte rendu intégral des débats)
http://www.senat.fr/seances/s200612/s20061220/s20061220002.html#section2212
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX
Article 18 AA
L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale, peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. »
M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle, sur l'article.
Mme Catherine Troendle. Je souhaiterais intervenir, monsieur le ministre, à propos des conventions de mise à disposition de personnel que certaines municipalités peuvent être appelées à signer, pour faire face notamment à des impératifs ponctuels liés à la gestion technique desdites communes.
Cette mutualisation de services par le biais d'une mise à disposition réciproque d'agents techniques a pour principaux atouts de permettre de renforcer la sécurité sur les chantiers, de diminuer la pénibilité en même temps qu'elle rationalise les travaux et apporte une solution particulièrement satisfaisante pour les petites communes sans grands moyens financiers.
Pour autant, de telles conventions ne semblent pas être du goût des autorités administratives, qui n'hésitent pas à les invalider, ainsi que les délibérations des conseils municipaux concernés, au motif qu'elles seraient en contradiction avec l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
S'il ne m'échappe pas - et je vais au-devant, monsieur le ministre, des arguments que vous pourriez vouloir m'objecter - que le recours à un tel procédé est en marge de la légalité et que le dispositif pourrait, dans certains cas, être détourné de sa vocation première, risquant de couvrir des emplois fictifs ; si, par ailleurs, j'ai conscience de ce que d'aucuns pourraient vouloir invoquer l'effet négatif, voire pervers, que ce dispositif aurait au regard de l'intercommunalité, dans la mesure où les EPCI ont précisément pour finalité de réduire les coûts en coordonnant les compétences, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'importance que revêt ladite formule, je ne saurais me dispenser de vous demander ce qu'il serait possible d'envisager pour sortir d'une situation apparemment bloquée à ce jour et s'il serait véritablement condamnable d'autoriser, tout en l'encadrant, le recours à un dispositif dont les bienfaits ne sont plus à démontrer s'agissant de la bonne gestion de communes, naturellement de bonne foi, car je veux écarter l'idée que certaines puissent ne pas l'être, et disposant de peu de moyens.
Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre attention et j'attends beaucoup de votre réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué. Madame le sénateur, vous avez évoqué un sujet effectivement connu dans les petites communes qui s'affranchissent des règles actuellement en vigueur, faute de pouvoir trouver des solutions.
La réponse, vous allez l'avoir très rapidement puisque, dans le projet de loi de modernisation de la fonction publique, figure cette notion d'emploi mis à disposition en temps partagé.
Ce que prévoit ce texte, c'est qu'il sera possible de réaliser une mise à disposition entre plusieurs collectivités afin de répondre aux difficultés que vous avez décrites, de mutualiser les ressources humaines en service public - cela concerne, bien entendu, essentiellement le milieu rural- moyennant une contrepartie. Elle prendra la forme d'une exigence de transparence : obligation de passer une convention, gage d'une clarification sur le plan juridique ; obligation de prévoir les modalités de remboursement de ces mises à disposition.
Autrement dit, on passe d'un système de fait à un système juridiquement clarifié dans le cadre du projet de loi de modernisation de la fonction publique qui viendra demain en discussion.
La réponse est précise, concrète, y compris sur le calendrier.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. En mars 2005, nous nous étions vivement opposés à l'introduction dans la fonction publique du contrat à durée indéterminée, car elle remet en cause un statut auquel nous sommes fortement attachés.
C'est en cohérence avec notre opposition au CDI dans la fonction publique que nous avons déposé cet amendement, de même que l'amendement n° 75 que je présenterai en même temps.
Les articles 18 AA et 18 AB qui nous sont aujourd'hui présentés tendent, en effet, à faciliter la gestion des personnels embauchés en CDI, qu'il s'agisse d'aider à la mobilité de l'agent non titulaire vers un nouvel emploi ou de réexaminer sa rémunération.
Si le CDI, qui n'est ni la solution la plus appropriée pour mettre en oeuvre un véritable plan de résorption de la précarité, ni même respectueux du statut de la fonction publique, n'avait pas été introduit, les personnes concernées auraient bénéficié de droits plus favorables...
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Merceron et Deneux, Mmes Létard et Férat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :
« - Les agents publics ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en application du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, maintiennent la spécificité et le fondement de ce dernier en cas d'affectation sur un autre poste au sein de la même collectivité, et ce quelque soit la nouvelle nature des fonctions qu'ils occupent. ».
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. L'article 18 AA, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsqu'un agent non titulaire occupe un nouvel emploi au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dans le cadre duquel il exerce des fonctions de même nature que celles qu'il assurait précédemment, son contrat à durée indéterminée est maintenu.
A contrario, cela signifie que, si cet agent non titulaire est muté dans un emploi correspondant à des fonctions de nature différente de celles qu'il occupait précédemment, il peut se voir supprimer son contrat à durée indéterminée.
Or, cette situation va à l'encontre des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 que nous avons adoptées en faveur, notamment, des personnes âgées de plus de cinquante ans ayant eu une succession de contrats à durée déterminée sur de nombreuses années.
C'est la raison pour laquelle je propose cet amendement, qu'il convient d'ailleurs, monsieur le président, de rectifier en remplaçant le mot « maintiennent » par le mot « conservent ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, Merceron et Deneux, Mmes Létard et Férat, qui est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :
suite...