Congés annuels
Loi n° 84-16 du 11/01/84 (Article 34-1)
Décret 84.972 du 26/10/84
Pour un an de service accompli du 1/01 au 31/12, le congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés. Congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
·1 jour supplémentaire pour 5,6 ou 7 jours
·2 jours supplémentaires pour au moins 8 jours
·Pour un agent n’ayant pas travaillé pendant toute l’année : le congé est calculé au prorata du temps travaillé.
Remarque : Agent à temps partiel : les congés sont calculés au prorata du temps travaillé (par exemple, dans un service où les agents travaillent 5 jours par semaine, un agent à temps partiel travaillant 2 jours et demi par semaine aura droit à 2,5 jours X 5 = 12,5 jours de congés annuels. S’il travaille quatre jours par semaine, le calcul est 4 X 5 = 20 jours de congé annuel. Si l’agent exerce son temps partiel sur la totalité des 5 jours, le décompte des congés annuels est le même que celui des agents à temps plein : 5jours X 5 = 25 jours de congés annuels). Le jour ou les 2 jours supplémentaires de congé accordés pour congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne sont pas proratisés. Le calendrier est fixé par le chef de service avec une priorité pour les fonctionnaires chargés de famille. L’absence du service ne peut excéder 31 jours (sauf cas du congé bonifié). Report sur l’année suivante : non sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service Un congé non pris ne peut pas donner lieu à une indemnité compensatrice.. L’agent non titulaire a droit, compte tenu de la durée de service effectué à un congé annuel dans les mêmes conditions que le titulaire (Décret n° 94-874 du 07/10/94 Article 17).
Sébastien Chiovetta