Bonjour,
L’article de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dit bien :
« Les fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade »
En claire : pour un Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives de 2éme classe à 1ére classe sont :
Ici les conditions sont : deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon et supérieur à 25 p. 100.
La deuxième condition (supérieur à 25 p. 100 ) ne rentre plus en compte avec l’article 49. L’agent à les conditions : : deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon )
Le maire peut avoir 10 personne qui ont les conditions et les nommés tous.
Article 17
Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 art. 8 III (jorf 24 avril 1997).
Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des éducateurs de 1re classe et de 2e classe de la collectivité ou de l'établissement.
Concernant la date d'effet de la nouvelle mesure elle ne peut être antérieur à la loi pour les nouveaux avancements.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSEAG.htm
LOI n°84-53 du 26 janvier 1984
Article 49
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 35 (JORF 21 février 2007).
La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif
des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.
Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.
Sébastien Chiovetta
http://titulaires.free.fr/