Bonjour,
Un dossier en cours sur le probléme les repos et repos journalier.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:FR:PDF
DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Article 27
Abrogation
1. La directive 93/104/CE (telle que modifiée par la directive figurant à l'annexe I, partie A) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais
de transposition figurant à l'annexe I, partie B.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau
de correspondance figurant à l'annexe II.
Tous les travailleurs doivent disposer
de périodes
de repos suffisantes. La notion
de repos doit être exprimée en unités
de temps, c'est-à-dire en jours, heures et/ou
fractions
de jour ou d'heure. Les travailleurs
de la Communauté doivent bénéficier
de périodes minimales
de repos — journalier, hebdomadaire et annuel — et
de périodes
de pause adéquates. Il convient, dans ce contexte,
de prévoir également un plafond pour la durée
de la semaine
de travail.
PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3
Repos journalier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours
de chaque période
de vingt-quatre heures, d'une période minimale
de repos
de onze heures consécutives.
Article 4
Temps de pause
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le
temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un
temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.
Article 5
Repos hebdomadaire
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie,
au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale
de repos sans interruption
de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures
de repos journalier prévues à l'Article 3.
Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du
travail le justifient, une période minimale
de repos
de vingt-quatre heures pourra être retenue.
Cordialement
Sébastien Chiovetta