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Chapitre V : Dispositions diverses
Article 49
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service. » ;
2° Dans l'article 28 :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « dernière » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article 80, les mots : « ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du 2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;
4° Dans l'article 97 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) La sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. » ;
c) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. » ;
5° Après les mots : « a été supprimé », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigée : « ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 ou 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. » ;
6° Dans le III de l'article 119, les références : « , L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel soient remplacés par les mots : "centre de gestion » sont supprimés ;
7° Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.
et le texte complet
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48098263547052206FF46AEFBE42FC1E.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000000644388&categorieLien=id
et la note ici
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/34/19/19/articlesNAUD/Conges-non-pris-quelle-compensation.pdf