Bonjour,
Ci-joint votre réponse :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MVHFM.htm
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
Décret relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
NOR:FPPA0410010D
version consolidée au 21 octobre 2006
Chapitre II : Temps partiel de droit.
Article 5
Modifié par Décret n°2006-1284 du 19 octobre 2006 art. 1 (JORF 21 octobre 2006).
Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article
60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article 60 bis de la même loi est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MSEAG.htm
LOI n°84-53 du 26 janvier 1984
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
version consolidée au 6 mars 2007
Article 60 bis
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 33 5° (JORF 12 février 2005).
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Amicalement
Sébastien CHIOVETTA