Maladie et congés légaux
Il n'y a aucune obligation de revenir 1 jour entre un congé maladie et un congé légal. Cette pratique vient du principe qu'un congé légal est considéré comme de l'activité.
En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au fonctionnaire, après un congé maladie, de reprendre ses fonctions avant de partir en congés annuels
Un fonctionnaire demeure en activité de service pendant son congé annuel (C.E. du 6 juillet 1979 - Rec. p.772).
Or un agent doit être supposé apte médicalement pour pouvoir y prétendre. Il est tout à fait possible de prendre un congé légal à la suite d'un arrêt maladie de moins de trois mois.
Sauf si le fonctionnaire territorial en congé de maladie ordinaire pendant douze mois (plus de trois mois ) consécutifs, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ne pourra prendre un congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions par le médecin pour avis sur la reprise.
Le calendrier des congés : Ici nous avons des jugements sur une note de service.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X03X000000259423
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X12X000000262006
Il s'agit notamment de 2 arrêts du Conseil d'Etat du 24 mars 2004 req. n° 259423 et du 29 décembre 2004 req. n° 262006 (que vous trouverez sur le site internet Légifrance).
….Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ….
La Circulaire FP4 du 13 mars 2006 répond, certes implicitement sur certains points, à votre question (voir page 23).
Pour retrouver cette : Circulaire relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux.
http://www.jurisconsulte.net/upload/flnbegowur.pdf
En outre, le droit à congé annuel acquis au titre d’une année civile en cours ne peut être reporté sur l’année suivante et le congé annuel n’est accordé à la date demandée par le fonctionnaire territorial, éventuellement immédiatement à la suite d’un congé de maladie, que si les besoins du service le permettent.
Si la maladie survient alors que l’intéressé est en congés annuels et n’exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l’autorité hiérarchique d’accorder ou non le congé de maladie, en fonction de l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours. (CE n° 259423 et 260775 du 24 mars 2004, syndicat de lutte pénitentiaire.)
CE n° 260775 du 24 mars 2004 :
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d’un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l’empêche d’exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l’intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié régis par le décret du 20 mars 1978, et n’exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l’autorité hiérarchique saisie d’une demande de congé maladie d’apprécier si l’intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s’oppose pas à son octroi ; qu’ainsi le ministre s’est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n’a pas méconnu la portée ;
Dans l'intérêt du service, l'Administration est en droit d'obliger un fonctionnaire à prendre son congé à une date déterminée (C.E. du 20 juillet 1971 - Rec. p. 543).
Un fonctionnaire peut à tout moment pendant la durée de son congé être rappelé à son poste en cas de nécessité de service. S'il ne peut réclamer l'indemnisation du trouble que l'interruption de son congé lui a causé, en revanche il est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses imprévues occasionnées par cette interruption (C.E. du 23 décembre 1966 - Rec. p. 698).
Sébastien CHIOVETTA